Pôle 6 - Chambre 4, 6 février 2018 — 14/07978

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 06 Février 2018

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07978

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 13/10768

APPELANTE

SA VISIOMED GROUP

[Adresse 1]

[Localité 1]

RCS 514 231 265

représentée par Me Anne-véronique WEBER-FARUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1273

INTIMEE

Madame [U] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]

comparante en personne, assistée de Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Brunot BLANC, Président et par Mme Chantal HUTEAU, greffier présent lors du prononcé.

La SA VISIOMED GROUP a une activité de commerce de gros, achat, vente, import/export de tous produits liés à l'électronique et/ou tous produits de santé et matériels électroniques se rapportant à un usage médical. L'entreprise est soumise à la convention collective de la pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires, fabrication et commerce; elle comprend plus

[U] [D], née en 1978, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SAS VISIOMED le 01.10.2007 en qualité d'infographiste, ETAM, avec reprise de son ancienneté au sein de la société CLS, à temps complet (151h67).

En dernier lieu elle exerçait les fonctions d'infographiste échelon 3 niveau 6 au sein de la SA VISIOMED GROUP.

Dans un courrier en date du 20.01.2012, [U] [D], en congé maternité jusqu'au 17.02.2012, a sollicité, à la suite de ses congés payés, de bénéficier d'un congé parental d'éducation de 6 mois jusqu'au 21.09.2012, ce qui a été accepté par l'employeur, ce congé parental devant se prolonger jusqu'au 24 septembre.

[U] [D] a été convoquéE par lettre du 24.09.2012 à un entretien préalable fixé le 01.10.2012.

A cette date, [U] [D] a signé le récépissé de présentation de CSP.

Une proposition de reclassement a été adressée à [U] [D] le 10.10.2012 sur un poste d'infographiste au sein de la SAS VISIOMED sur le site de [Localité 4] classification échelon 3 niveau 6 au salaire brut mensuel de 2.785 €.

La salariée a accepté ces modalités de rupture du contrat de travail le 15.10.2012.

Le conseil des prud'hommes de Paris a été saisi par [U] [D] le 10.07.2013 en indemnisation des préjudices subis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 15.07.2014 par la SA VISIOMED GROUP du jugement rendu le 05.05.2014 par le conseil de prud'hommes de Paris section Commerce, qui a mis hors de cause la SAS VISIOMED et prononcé la nullité du licenciement de la salariée, en condamnant la SA VISIOMED GROUP à verser à [U] [D] :

- 36.380 € à titre de rappel de salaire,

- 4.282 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 428 € pour congés payés afférents,

avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- 12.845,46 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

la salariée étant déboutée du surplus.

La SA VISIOMED GROUP demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il déboute [U] [D] de sa demande de paiement d'une somme de 4.282 euros à titre d'indemnité pour non-respect de son obligation d'adaptation, de formation et non-respect de l'entretien professionnel au retour de congé maternité, d'absence de mention de la priorité de réembauchage, ainsi que de sa demande de publication de la décision ;

L'INFIRMER en ses autres dispositions et en conséquence :

CONSTATER que l'employeur de [U] [D] lors de la rupture du contrat de travail, était la société VISIOMED GROUP SA, ce depuis le 1er avril 2010 ;

CONSTATER que l'action prud'homale de [U] [D] a été initiée à l'encontre de la société

VISIOMED GROUP SA par acte du Greffe du 24 janvier 2017 reçu par la soci