Pôle 6 - Chambre 4, 6 février 2018 — 14/08248
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 06 Février 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08248
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 13/10769
APPELANTE
SA VISIOMED GROUP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
RCS 514 231 265
représentée par Me Anne-véronique WEBER-FARUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1273
INTIMEE
Madame [O] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Sarah PINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0247
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par M. Brunot BLANC, Président et par Mme Chantal HUTEAU, greffier présent lors du prononcé.
La SA VISIOMED GROUP a une activité de commerce de gros, achat, vente, import/export de tous produits liés à l'électronique et/ou tous produits de santé et matériels électroniques se rapportant à un usage médical. L'entreprise est soumise à la convention collective de la pharmacie, parapharmacie, produits vétérinaires, fabrication et commerce ; elle comprend plus de 10 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de [O] [A] s'établit à 2.722,15 €.
[O] [A], née en 1978, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SA VISIOMED GROUP le 03.05.2010 en qualité d'assistante chargée du développement des ventes, niveau 6, échelon 3, à temps complet (151h67).
Dans un courrier en date du 03.05.2012, [O] [A], en congé maternité jusqu'au 04.06.2012, a sollicité, à la suite de ses congés payés, de bénéficier d'un congé parental d'éducation de 6 mois jusqu'au 30.09.2012 ; puis le 29.08.2012 elle a sollicité un congé partental d'éducation de 3 mois à temps partiel (80%) jusqu'au 31.12.2012.
[O] [A] a été convoquée par lettre du 04.09.2012 à un entretien préalable fixé le 17.09.2012.
A cette date, [O] [A] a signé le récépissé de présentation de Contrat de sécurisation professionnelle.
Elle a été licenciée par lettre du 28.09.2012 pour motif économique dans les termes suivants :
'Les difficultés économiques réelles et sérieuses rencontrées par la société VISIOMED
GROUP SA nous obligent à arrêter l'activité du département GD (Grande Distribution et
Grandes et Moyennes Surfaces à caractère non alimentaire et multi spécialistes) sous
la marque KAUFMAN, auquel vous étiez rattachée par contrat en date du 3 mai 2010.
Ces raisons nous ont contraints à supprimer votre poste...'
La salariée a accepté ces modalités de rupture du contrat de travail le 04.10.2012.
Le conseil des prud'hommes de Paris a été saisi par [O] [A] le 10.07.2013 en indemnisation des préjudices subis pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 21.07.2014 par la SA VISIOMED GROUP du jugement rendu le 05.05.2014 par le conseil de prud'hommes de Paris section Commerce, qui a prononcé la nullité du licenciement de la salariée pour discrimination, en condamnant la SA VISIOMED GROUP à verser à [O] [A] :
- 46.277 € à titre de rappel de salaire,
- 5.444 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 544 € pour congés payés afférents,
avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation ;
- 13.329 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
la salariée étant déboutée du surplus.
La SA VISIOMED GROUP demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il déboute [O] [A] de sa demande de paiement d'une somme de 5.444 euros à titre d'indemnité pour non-respect de son obligation d'adaptation, de formation et non-respect de l'entretien professionnel au retour de congé maternité, d'absence de mention de la priorité de réembauchage, ainsi que de sa demande de publication de la décision ;
INFIRMER le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Au principal :
CONSTAT