Pôle 2 - Chambre 2, 25 janvier 2018 — 15/13544
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 JANVIER 2018
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
(n° 2018- , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13544
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 26 Mars 2015 - Cour de Cassation de PARIS - 2ème Chambre civile
Arrêt du 7 Janvier 2014 - Cour d'appel de PARIS- Pôle 2 - Chambre 5 - n° RG 11-17330
Jugement du 2 décembre 2008 - Tribunal de Grande Instance de PARIS- Section sociale-1ère chambre - n° RG 07-04649
DEMANDEUR À LA SAISINE
Monsieur [E] [Q]
Né le [Date naissance 1] 1952
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par
Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté de Me Nadia WEILER-STRASSER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR À LA SAISINE
HUMANIS PRÉVOYANCE, institut de prévoyance, venant aux droits d'APRIONIS PREVOYANCE elle même aux droits d'APRI PREVOYANCE, prise en la
personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 824 728 760 00011
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Assistée de Me Jean-Sébastien BONNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0164
PARTIE INTERVENANTE
La société FLORIMO, prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 404 083 495 00022
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Marianne LAGRUE de l'AARPI L2M Inter-barreaux, avocat au barreau de PARIS, toque : P0565
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Mme Isabelle CHESNOT, conseillère, conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
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Par arrêt du 9 mars 2017, auquel il conviendra de se reporter pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, la cour a :
-Dit recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la SARL Florimo ;
Avant dire droit sur la demande en paiement des capitaux et rentes,
-ordonné :
- à M. [E] [Q] de produire ses bulletins de salaire pour la période de référence telle que fixée par les contrats, ainsi que tout document nécessaire au calcul des capitaux et rentes, avant le 15 avril 2017 ;
- à l'institution Humanis prévoyance de présenter des calculs détaillés des capitaux et rentes dus en application des contrats souscrits les 8 novembre 1996 et 31 mai 1998 et de leurs avenants, avant le 15 mai 2017 ;
-ordonné la réouverture des débats ;
-dit que chacune des parties pourra formuler des observations, pour M. [Q] et la société Florimo avant le 1er juin 2017 et pour l'institution Humanis prévoyance en réponse avant le 15 juin 2017 ;
-dit que l'affaire reviendra à l'audience collégiale du 29 juin 2017 pour plaidoiries ;
-réservé toutes les autres demandes.
Après renvois sollicités par les parties qui ont signifié de nouvelles conclusions et clôture de l'instruction de l'affaire par ordonnance du 6 décembre 2017, l'affaire est venue à l'audience de plaidoiries du 12 décembre 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2017, M. [Q] forme au visa des articles L. 932-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de l'article 7 de la loi du 8 août 1994, outre divers constater qui ne sont que la reprise de ses moyens, les demandes suivantes :
- Condamner la société Humanis prévoyance venant aux droits d'Aprionis prévoyance venant elle-même aux droits d'Apri prévoyance à reprendre le versement de la rente IAD ainsi qu'au payement des rentes éducation des deux enfants de M. [E] [Q] et au payement du capital décès majoré au titre 3 des contrats souscrits par la société [Q] Matériaux, la société d'exploitation des magasins de détail [Q] et la société Florimo ;
-condamner la sté Humanis prévoyance venant aux droits d'Aprionis Prévoyance venant elle-même aux droits d'Apri Prévoyance à payer à M. [E] [Q] :
-Une somme de 902 686,41 euros au titre de la rente IAD,
-une somme de 1 331 599,36 euros au titre du capital IAD, tel que doublé contractuellement,
-une somme de 1 878 520,43 euros au titre des rentes éducation pour les deux enfants [M] et [Y],
-les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la mise en demeure de payer du 12 juillet 2004 et avec capitalisation des intérêts à compter de