5e Chambre, 18 janvier 2018 — 16/03226
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JANVIER 2018
R.G. N° 16/03226
AFFAIRE :
SA TOTAL MARKETING SERVICES (TMS)
C/
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PARTICIPATIONS EXTERIEURES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 13-02095
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL PWC
Me Lionel ASSOUS-LEGRAND
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA TOTAL MARKETING SERVICES (TMS)
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PARTICIPATIONS EXTERIEURES
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA TOTAL MARKETING SERVICES (TMS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me José Manuel MORENO de la SELARL PWC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : N712
APPELANTE
****************
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS PARTICIPATIONS EXTERIEURES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, et Madame Carine TASMADJIAN, conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Adrien CROUZET,
La contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) et la cotisation additionnelle à la C3S sont des taxes instituées pour contribuer au financement des régimes de sécurité sociale des travailleurs non salariés. Elles sont régies par les articles L. 651-1 à L. 651-9, D. 651-1 à D. 651-20 et L. 245-13 du code de la sécurité sociale et sont assises sur le chiffre d'affaires des sociétés commerciales. Le recouvrement de ces contributions est assuré par le département C3S de la Caisse nationale du régime social des indépendants (ci-après le 'RSI').
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2009, le RSI a adressé à la société Total Marketing Services SA (ci-après la 'société TMS') une notification de vérification des déclarations de chiffre d'affaires 2007 à 2009 effectuées par la société au titre de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle dues pour les années 2008 à 2010.
Après un échange de courrier, l'organisme a relevé une distorsion entre les chiffres d'affaires déclarés par la société au RSI et ceux détenus par l'administration fiscale. L'organisme a invité la société TMS à produire les imprimés C3S remis à l'administration fiscale et à apporter toute explication utile quant à la distorsion d'assiette précitée.
Le 3 juin 2009, la société TMS a fait valoir que la différence d'assiette provenait de l'intégration dans le chiffre d'affaires des livraisons de gaz et d'électricité hors de France et que certaines opérations ne constituaient pas du chiffre d'affaires (prêt de produits à la SAGESS, transferts de quotas de gaz à effet de serre entre sociétés d'un groupe français, retraitement en réintégration des factures 2006, indemnités de surestaries, base TVA grivèlerie, opérations d'échanges, consommations internes, achats revendus en intermédiation opaque, taxe intérieure sur les produits pétroliers, ventes de stocks situés aux Pays-Bas, prestations immatérielles, auto liquidation de TVA).
Le 28 octobre 2009, TMS a sollicité un dégrèvement partiel de ses contributions 2009.
Le 14 mai 2010, la société a adressée au RSI des éléments relatifs à la C3S acquitté en 2010.
Par lettre du 6 décembre 2011, le RSI a accepté de prendre en compte 'certains retraitements' effectués par la société.
Finalement, le 25 août 2012, le RSI a notifié à la société TMS une lettre d'observations en avalisant une déduction de 9 077 918,137 euros mais en estimant que l'étude des conventions établies entre la société et les sociétés d'exploitations autoroutières ne permettaient pas de considérer ces opérations comme entrant dans le cadre d'une activité dite 'd'intermédiaire opaque' : la société TMS étant propriétaire des cartes permettant le paiement des péages, elle ne remplissait pas l'un des critères posés par l'article 273 octies du code général des impôts.
Le 12 octobre 2012, TMS a fourni des éléments de réponse relatifs au statut de 'commissionnaire'.
Le 17 mai 2013, la société TMS a fait valoir qu'après révision du dossier, il apparaissait que le calcul de la C3S ne devait