Pôle 6 - Chambre 12, 18 janvier 2018 — 14/04308
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Janvier 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04308
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 12-00546
APPELANTE
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1901.
INTIME
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle SAUTEREL, avocat au barreau de LYON.
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth LAPASSET- SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth LAPASSET- SEITHER, Présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Elisabeth LAPASSET- SEITHER, Président, et par
Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à l'encontre d'un jugement rendu le 20 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à M. [Z] [C] .
FAITS , PROCÉDURE , PAREMENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [C], médecin, a choisi en 24 août 2005 d'exercer en secteur 2 et a opté pour le régime d'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
Il a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) le refus que lui a opposé celle-ci le 16 décembre 2011 de changer de régime d'affiliation et d'être rattaché au régime social des indépendants (RSI).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, par jugement rendu le 20 mars 2014, a dit que M.[C] était en droit de changer de régime d'affiliation.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et :
-dire et juger qu'elle était fondée à refuser le changement de régime d'affiliation de M. [C],
-le débouter de toutes ses demandes,
-le condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile.
La caisse fait valoir que son refus est conforme à l'article L.722-1-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle n'a commis aucun dol, que le consentement de M.[C] n'a pas été vicié et qu'elle a respecté son obligation contractuelle d'information.
M.[C] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande de changement d'affiliation , ordonner sa réintégration immédiate au RSI, l'infirmer en ce qu'il n'a pas retenu le manquement de la caisse à son devoir d'information, dire que la caisse a commis un dol entachant de nullité son consentement, condamner la caisse au paiement de la somme de 151 596 euros à titre de restitution des cotisations indûment acquittées depuis 2005 jusqu'en 2016, à parfaire, avec intérêts légaux, condamner la caisse au paiement de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, la condamner au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties présentes pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions respectives .
SUR CE , LA COUR,
- Sur le régime d'affiliation
Conformément à l'article L.722-1 du code le sécurité sociale, les médecins libéraux conventionnés sont obligatoirement affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC).
L'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale ouvre cependant une exception à l'affiliation obligatoire au régime des PAMC en permettant aux médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des tarifs opposables (médecins de secteur 2), de demander à être affiliés au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (RSI).
Les médecins du sec