Pôle 6 - Chambre 4, 16 janvier 2018 — 16/00128
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 16 Janvier 2018
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00128
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F13/11338
APPELANTE :
EURL LES TROIS AXES
Sise [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte FLORY de l'AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756 substituée par Me Margaux ZEISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
INTIMEE:
Madame [N] [O] [P]
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Nathalie VANDEN BOSSCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0849
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, président
Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère
Mme Roselyne GAUTIER, conseillère.
qui en ont délibéré,
Greffier : Mme Aouatef ABDELLAOUI, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Mme Marine BRUNIE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
[N] [O] [P], née en 1981, a été engagée par contrat de qualification par l'EURL LES TROIS AXES exerçant sous l'enseigne ANTHEA CUISINES le 24.04.2001, pour une durée de 24 mois, du 02.05.2001 au 30.04.2003, en qualité d'assistante architecte échelon 1 coefficient 225 à temps complet (39h par semaine).
Le 29.04.2003, un contrat de travail commercial VRP a été signé entre l'EURL LES TROIS AXES et [N] [O] [P], cette dernière étant embauchée en qualité de VRP exclusif ; il était prévu une rémunération variable avec un minimum garanti de 1.183,03 € brut mensuel pour 151h67, composée de commissions brutes fonction du chiffre d'affaires enregistré hors taxes mobilier, accessoires, électroménager, évier et robinetterie d'une part et d'autre part fonction du chiffre d'affaires hors taxes travaux et pose selon des modalités précisées contractuellement
Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties et paraphé par elles le 20.12.2005, [N] [O] [P] étant engagée en qualité de VRP exclusif Directrice de magasin, moyennant une rémunération mixte comportant une partie fixe de 1.500 € par mois et une partie variable résultant de commissions brutes et fonction du chiffre d'affaires enregistré hors taxe versées mensuellement conformément à un tableau annexé, outre des commissions calculées sur le chiffre d'affaires hors taxes travaux et pose selon des modalités précisées contractuellement ; ce contrat comportait des mentions manuscrites de la main du gérant : 'voir détail des rémunérations objet du présent contrat signé le 29/04/2003 - seul le fixe est modifié à 1500 € brut mensuel', le calcul du chiffre d'affaires enregistré hors taxe étant prévu dans un tableau en annexe ; étaient en effet annexés des documents relatifs au système de pourcentage, précisant qu'aucune heure supplémentaire ne pourrait être effectuée sans l'autorisation écrite du gérant outre une note de service concernant les modalités de commande et livraison.
L'EURL LES TROIS AXES a une activité de commerce de détail en magasin non spécialisé. L'entreprise comprend moins de 11 salariés.
Le 08.01.2009, [N] [O] [P] a demandé à son employeur de lui régler ses commissions au trimestre comme il avait été convenu en 2007, et de la payer tous les 5 du mois.
Dans un courrier du 19.01.2010 adressé à son employeur, [N] [O] [P] a formé une réclamation relative à la prise en charge de ses frais professionnels ainsi qu'un repositionnement salarial conforme à la convention collective, son salaire mensuel minimum devant être fixé à 2.000 € en niveau 1.
L'EURL LES TROIS AXES a répliqué le 20.09.2010 en contestant ces prétentions.
La salariée a été placée en congé maternité du 30.12.2010 jusqu'au 25.08.2011.
[N] [O] [P] a dans un courrier en date du 28.08.2012 donné sa démission à son employeur dans les termes suivants :
'Je vous fais part de ma démission du poste de responsable magasin que
j'occupe au sein de votre entreprise à compter du 28/03/2012.
Sauf accord réciproque et conformément aux dispositions figurant à mon contrat de travail, j'effectuerai mon préavis de trois moîs jusqu'au 28/11/2012.
Je vous demande de bien vouloir accuser réception de la présente et vous remercie de la confiance que vo