Pôle 6 - Chambre 12, 11 janvier 2018 — 14/04369
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 11 Janvier 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04369
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 12-01872
APPELANT
Monsieur [U] [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (PORTUGAL)
représenté par Me Aliénor SAINT PAUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 285 substitué par Me Rachid FERHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/028423 du 30/06/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
CPAM 93
[Adresse 2] RISQUES PROFESSIONNELS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Localité 4]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Aouatef ABDELLAOUI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [T] [E] d'un jugement rendu le 13 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis ( la caisse ).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [T] [E], conducteur de car, justifie avoir travaillé jusqu'en novembre 2010 pour la société Delion Autocars.
A compter du 25 mai 2011, il a été arrêté pour maladie.
La caisse lui a versé des indemnités journalières jusqu'au 24 novembre 2011 puis a refusé de l'indemniser au-delà du sixième mois d'arrêt de travail, au motif que les conditions d'ouverture des droits au paiement, telles que prévues à l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale, n'étaient pas remplies.
M. [U] [T] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Bobigny qui , par jugement du 13 mars 2014, l'a débouté.
M. [U] [T] [E] a interjeté appel.
Il fait déposer par son conseil des écritures aux termes desquelles il demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement,
- de juger qu'il remplit les conditions ouvrant droit aux indemnités journalières,
- d'ordonner à la caisse de le rétablir dans ses droits et de lui verser rétroactivement des indemnités journalières depuis le 25 novembre 2011,
- de juger qu'il a subi un préjudice du fait du non paiement des indemnités journalières,
- de condamner la caisse en conséquence à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts,
- de condamner la caisse à lui verser 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les droits lui sont ouverts à titre principal en sa qualité d'ouvrier saisonnier sur le fondement des dispositions de l'article R 313-7 du code de la sécurité sociale et subsidiairement , au titre du régime général sur le fondement des dispositions de l'article R 313-2 du code de la sécurité sociale.
Il expose la situation précaire dans laquelle il s'est trouvé, ne bénéficiant plus d'aucune ressource après l'arrêt de versement des indemnités journalières.
La caisse fait déposer par son conseil des écritures aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement .
Elle fait valoir que M. [U] [T] [E] a cessé son travail le 18 novembre 2010, que la période de référence à retenir est donc celle allant du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2010, que durant cette période , il ne justifie pas de la condition de durée de travail ou de versement de cotisations requise , qu'il entend se prévaloir des dispositions de l'article R 313-7 du code de la sécurité sociale mais qu'il ne justifie pas avoir exercé une profession à caractère saisonnier ou discontinu par nature visée par cet article , que les dispositions de l'art R 313-2 du code de la sécurité sociale auxquelles il se