CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 21 décembre 2017 — 16/01680

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2017

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 16/01680

Monsieur [V] [U]

c/

SA LA POSTE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2016 (R.G. n° F 14/00052) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2016,

APPELANT :

Monsieur [V] [U]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béatrice LEDERMANN de la SELARL AFC-LEDERMANN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA LA POSTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Bordeaux centre financier [Adresse 2]

N° SIRET : B35 600 000 0

représentée par Me VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, loco Me Eléonore BALLESTER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice Présidente Placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : G. TRIDON DE REY

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [V] [U] a été engagé au centre financier de la poste en contrat de travail temporaire le 22 septembre 2008. Deux autres contrats à durée déterminée ont suivi ce premier contrat puis un contrat à durée indéterminée lui a été proposé le ler septembre 2010. A ce jour, il est toujours salarié de La Poste.

Se plaignant de harcèlement moral et de harcèlement sexuel de la part de sa responsable hiérarchique Mme [G] depuis le mois de septembre 2011, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes en date du 8 janvier 2014 aux fins de :

voir reconnaître le harcèlement sexuel et moral outre la discrimination qu'il dit avoir subis,

voir re-qualifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

condamner La Poste à lui verser :

11 000 euros au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,

11 000 euros au titre de dommages intérêts pour harcèlement sexuel,

11 000 euros au titre de dommages intérêts pour discrimination,

5 500 euros au titre de dommages intérêts pour manquement grave de l'employeur

à son obligation de sécurité de résultat,

1 800 euros au titre de la re-qualification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et

de dire son ancienneté au 22 septembre 2008 et de lui accorder un rappel de salaire sur les périodes inter-contrat pour la somme de 22 489,42 euros ainsi que des congés payés y afférents pour un montant de 2 248,94 euros,

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, demande les intérêts légaux et l'exécution provisoire et de condamner son employeur aux entiers dépens.

Par jugement du 12 février 2016, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

reconnu que M. [U] a été victime de harcèlement moral de la part de sa responsable hiérarchique Madame [G] dans le cadre de son travail auprès de La Poste,

dit que La Poste a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers son employé M. [U],

condamné La Poste à régler à M. [U] les sommes suivantes :

11.000 € au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral.

5.500 € au titre de dommages intérêts pour manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [U] du surplus de ses demandes,

débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution,

ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par déclaration de son avocat au greffe de la Cour du 11 mars 2016, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

La société La Poste a fait appel incident sur les chefs de condamnation à son encontre.

Par conclusions déposées le 15 septembre 2016 au greffe de la Cour et développées oralement, M. [U] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société La Poste à lui verser 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 5.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité outre un indemnité au titre de l'article