5e Chambre, 14 décembre 2017 — 16/01213
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2017
R.G. N° 16/01213
AFFAIRE :
[U] [H]
C/
SA PEUGEOT CITROEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : Encadrement
N° RG : 15/00167
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA
Me Kheir AFFANE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [H]
SA PEUGEOT CITROEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355 - N° du dossier [H] substitué par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1355 - N° du dossier [H]
APPELANTE
****************
SA PEUGEOT CITROEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0253
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Madame Sylvie CACHET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Adrien CROUZET,
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 juin 2004, prenant effet le 7 juin suivant, Mme [H] a été engagée par la société PSA Peugeot Citroën automobiles en qualité d'ingénieur, cadre, position 2 en contrepartie d'une rémunération annuelle de 40 400 euros bruts, soit 3 212 euros par mois.
La société a pour activité principale la conception et la production de véhicules automobiles. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par courriel du 30 octobre 2007, Mme [H] s'est plainte auprès de M. [S], conseiller de carrière, du montant de sa rémunération qu'elle estimait inférieure à celle de ses collègues et a demandé que sa situation soit clarifiée.
Par courrier du jour même, la Société a contesté toute discrimination, lui rappelant que son embauche s'était faite en tenant compte de son école d'ingénieur et de son niveau d'expérience. Elle lui rappelait également que sa progression salariale dépendait de sa performance individuelle, en application des accords et de la politique des ressources humaines de l'entreprise.
Au cours de l'année 2008, Mme [H] est devenue ' leader simulation architecture mécanique moteur , puis, à compter du 1er juillet 2009, auditeur interne.
Sa rémunération brute moyenne mensuelle s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 4 090,84 euros.
Par courrier du 29 septembre 2011, Mme [H] a démissionné de son emploi, évoquant une discrimination salariale.
Elle a saisi le défenseur des droits le 26 mars 2012 pour dénoncer la discrimination salariale et le harcèlement moral dont elle était victime lequel a, par courrier du 12 janvier 2015, rappelé à la Société la réglementation et l'a invitée à étudier la situation de Mme. [H].
C'est dans ce contexte que Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 20 mars 2015. Elle sollicitait, initialement, la requalification de sa démission en un licenciement nul du fait d'une discrimination fondée sur son sexe, sa maternité et son origine. Elle sollicitait, en conséquence, la condamnation de la société au paiement de diverses indemnités. Elle demandait également que soit ordonnée à la Société la communication des renseignements afférents à la rémunération annuelle perçue de 2004 à 2011 par les ingénieurs embauchés entre 2003 et 2005, et de tous les salariés occupant ou ayant occupé des fonctions de leader de justification architecture mécanique moteur, sous astreinte de 100 euros. Devant le bureau de jugement, elle modifiait ses prétentions et sollicitait désormais que sa démission soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, maintenant ses prétentions financières et sa demande de communication d'éléments de comparaison.
Par jugement du 16 février 2016, le conseil a déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] en raison de la prescription et laissé à la charge de chacune des parties les frais de procédure qu'elles avaient pu exposer.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 mars 2016.
Reprenant oralement ses conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour d'infi