Sécurité sociale, 12 décembre 2017 — 16/05682

other Cour de cassation — Sécurité sociale

Texte intégral

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : 16/05682

[U]

C/

CARSAT RHONE- ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 30 Juin 2016

RG : 20142405

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2017

APPELANT :

[F] [U]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CARSAT RHONE- ALPES

[Adresse 3]

Services des affaires juridiques

[Adresse 4]

représenté par Monsieur [R] [Z], muni d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 31 Octobre 2017

Présidée par Thomas CASSUTO, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Thomas CASSUTO, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Décembre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 2] 1936 est titulaire auprès de la CARSAT d'une pension de retraite personnelle depuis le ler septembre 1996, assortie de la majoration pour enfants et depuis le 1er juillet 1998, du complément de retraite visée à l'article L. 814-2 ancien du Code de la Sécurité Sociale.

Monsieur [U] a déposé le 21 avril 2011 une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) qui a été rejetée suivant notification du 3 octobre 2011, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence stable sur le territoire française.

Monsieur [U] a renouvelé sa demande d'ASPA par imprimé déposé le 28 février 2014, déclarant résider chez son fils Monsieur [Q] [U].

Il a produit divers documents au soutien de sa demande dont la copie de son titre de séjour délivré le 14 juin 2013.

Par notification du 16 juillet 2014, la CARSAT a informé Monsieur [U] du rejet de la demande.

Après saisine par Monsieur [U] du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale en contestation de la décision de refus de versement de la prestation sollicitée, la Caisse a elle même transmis le recours à la Commission de Recours Amiable pour examen préalable de la demande.

La Commission de Recours Amiable ayant rejeté le recours, Monsieur [U] a conclu au fond, devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale en réitérant sa contestation.

Par jugement du 30 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON a débouté Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [F] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2016.

Selon conclusions régulièrement signifiées qu'il soutient à l'audience du 31 octobre 02017, Monsieur [F] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- Annuler les décisions de la Commission de recours amiable de la CARSAT

- Dire que M. [U] remplissait les conditions pour percevoir l'ASPA depuis le 13 juin 2013, date de délivrance de sa carte de résident ;

- Condamner la CARSAT à verser à M. [U] les allocations dues depuis cette date avec intérêt de retard au taux légal à compter du 26 février 2014, date de la demande formée par le concluant ;

- Condamner la CARSAT à verser 3000 euros à M. [U] pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l'article R 142-26 du Code de la Sécurité sociale.

- Condamner la CARSAT à payer au Conseil du requérant la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle

- Condamner la CARSAT aux entiers dépens d'instance.

Selon conclusions régulièrement signifiées qu'il soutient à l'audience du 31 octobre 2017, la CARSAT demande à la cour de

- Rejeter les prétentions de M.[U] ;

- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées est ouvert par les dispositions de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale à " toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain o