Pôle 6 - Chambre 12, 7 décembre 2017 — 15/06470
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 07 Décembre 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06470
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° : 13/05907
APPELANTE
SA GMF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent DELAGE, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, substituée par Me Xavier CAMBIER, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [Z], en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claire CHAUX, Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société GMF Assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 12 mai 2015 dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF de Paris a réintégré dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale due par la société GMF Assurances des cotisations et/ou primes d'assurances correspondant aux garanties 'frais de soins' incluses dans plusieurs formules d'assurance Accident et Famille, Auto, Moto Chasse et Rugby et Naviloisirs. Il en est résulté un redressement de 6 807 822 € sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. La société a été mise en demeure, le 19 décembre 2012, d'acquitter cette contribution ainsi que les majorations de retard y afférentes soit un total de
7 873 174 €. Elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation par décision du 16 septembre 2013. La juridiction des affaires de sécurité sociale a ensuite été saisie par requête du 9 décembre 2013.
Par jugement du 12 mai 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
- déclaré recevable le recours de la société GMF Assurances formé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne devenue URSSAF Ile-de-France du 16 septembre 2013,
- déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les cotisations et/ou primes d'assurances correspondant aux garanties frais de santé pour les contrats d'assurance Auto, Moto Chasse et Rugby et Naviloisirs au titre des années 2009 et 2010 - chef de redressement n° 1 dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale,
- déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les cotisations et/ou primes d'assurances correspondant aux garanties frais de santé pour les contrats d'assurance Accident et Famille au titre des années 2009 et 2010 dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au financement de la mobilisation nationale contre la pandémie grippale, et au titre de l'année 2011 dans l'assiette de la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance santé,
- déclaré bien fondé le redressement opéré en réintégrant les frais d'échéance pour les contrats d'assurance Accident et Famille et Santé Pass (chefs de redressement 3 et 4) et les frais accessoires non isolés des contrats Auto et Moto (chef de redressement 6) au titre des années 2009 et 2010 dans l'assiette de la contribution au financement de la protection complémentaire de la Couverture maladie universelle et de la contribution exceptionnelle au finance