21e chambre, 7 décembre 2017 — 15/04531
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DÉCEMBRE 2017
R.G. N° 15/04531
AFFAIRE :
[X] [G] épouse [M]
C/
SAS AVAYA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 13/01138
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL GAETJENS & SABER AVOCATS ASSOCIES
la LLP NORTON ROSE FULBRIGHT LLP
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [G] épouse [M]
SAS AVAYA FRANCE
le : 08 décembre 2017
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [G] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Liliane SABER de la SELARL GAETJENS & SABER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0215
APPELANTE
****************
SAS AVAYA FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Laure JONCOUR du LLP NORTON ROSE FULBRIGHT LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J039 substituée par Me Elodie GRANGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J039
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe FLORES, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Mme [G] a été engagée sous contrat à durée indéterminée le 22 février 1999 par la société Nortel (la société), en qualité de responsable Marketing communication opérateurs. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de Responsable du département Marketing (France, Europe du sud, Afrique et Moyen Orient). Son contrat de travail a été repris par la société Avaya France SAS en septembre 2009 dans le cadre d'une acquisition.
La salariée a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique au motif d'une réorganisation de la société pour sauvegarde de la compétitivité.
L'entreprise emploie plus de 10 salariés.
Par requête du 10 juin 2013, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt afin de contester son licenciement et solliciter un rappel de salaire.
Mme [G] a demandé au conseil de dire et juger que la modification de sa rémunération variable était illicite, et que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société à lui payer :
- 23 802 euros à titre de rappel de rémunération variable,
- 2 380 euros au titre de congés payés afférents,
- 92 940 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle a demandé en outre au conseil de prud'hommes d'ordonner l'exécution provisoire, le paiement des intérêts légaux et la production des bulletins de salaire conformes au jugement.
La société Avaya France a demandé au conseil de débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, et de la condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de tenir compte des montants déjà perçus par Mme [G] dans le cadre de sa rémunération variable.
Par jugement rendu le 10 septembre 2015, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- fixé le salaire mensuel brut de Mme [G] à 7149 euros,
- dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [G] est fondé et l'a déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre,
- condamné la société Avaya France à payer à Mme [G] la somme de 23 802 euros à titre de salaire variable,
- condamné la société Avaya France à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Avaya France à remettre à Mme [G] des bulletins de salaire conformes au présent jugement.
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
- débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle,
- dit que le présent jugement sera assorti de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
- dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l'article 1153-1 du code civil,
- condamné la société Avaya France aux entiers dépens.
Mme [G] a relevé appel de cette décision le 25 septembre 2015.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 10 Septembre 2015 par le conseil sur l'indemnité de rappel de rémunération variable STI