Pôle 2 - Chambre 1, 6 décembre 2017 — 15/03789
Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 06 DECEMBRE 2017
(n° 470 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03789
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Janvier 2015 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS
APPELANTE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085
INTIMES
Madame [D] [I] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés et plaidant par Me Francis TEITGEN de la SELARL TEITGEN & VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
Assistée de Me Francis TEITGEN de la SELARL TEITGEN & VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christian HOURS, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère chargée du rapport
Mme Véronique RENARD, Conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire.
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Christian HOURS, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Mme [O] [M], collaboratrice au sein du cabinet [F] depuis le 1er août 2009, a annoncé aux associés du cabinet d'avocat qu'elle attendait un enfant les 16 et 17 mai 2013.
Le 28 mai 2013 elle écrivait aux associés les options suivantes pour la fin de leurs relations:
'1/ un départ vers un nouveau cabinet qui pourrait en théorie arriver assez vite -je poursuis mes recherches activement dans ce sens- mais qui risque toutefois de ne pas aboutir compte tenu de mon état.
2/ une fin de contrat à l'issue de mon congé maternité aux environs du 1er avril 2014,
3/ une fin de contrat anticipée, non conditionnée à l'obtention d'un nouveau contrat de collaboration dans un autre cabinet, à une date et dans des conditions que nous devrons déterminer d'un commun accord.'
Estimant qu'à la suite de l'entretien annuel en janvier 2013, Mme [M] avait fait part le 11 février 2013 de sa décision de chercher une autre collaboration, le cabinet [F] a considéré que le délai de prévenance avait couru à compter de cette date avant que sa collaboratrice soit enceinte et que le contrat avait pris fin au 11 juin 2013.
Considérant que le contrat de collaboration n'avait fait l'objet d'aucune rupture avant sa déclaration de grossesse et que cette rupture était intervenue pendant la période de protection dont elle bénéficiait en application de l'article 14.4 du règlement intérieur national et 14.04 du règlement intérieur du barreau de Paris, Mme [M] a sollicité la somme de 61 919,35 € HT au titre de la rétrocession d'honoraires, celle de 22 000 € HT au titre du délai de prévenance, 20 000 € HT à titre de dommages-intérêts en raison du caractère discriminatoire, brutal et vexatoire de la rupture du contrat de collaboration et celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
Mme [O] [M] a formé le 18 février 2015 un recours contre la sentence arbitrale rendue par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris le 27 janvier 2015 en application de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 qui a:
- jugé que Mme [M] ayant annoncé sa démission le 11 février 2013, le délai de prévenance courait à compter de cette date,
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes relatives à la protection des collaboratrices enceintes,
- jugé que la rupture du contrat de collaboration a causé à Mme [M] un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et condamné Mmes et MM [I], [I], [C], [B], [V], [Q], [Q], tant en leur nom personnel qu'es-qualités de l'AARPI [F], au paiement de cette somme,
- débouté Mmes et MM [I], [I], [C], [B], [V], [Q], [Q], tant en leur nom personnel qu'es-qualités de l'AARPI [F], de leurs demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses conclusions du 18 octobre 2017 développées à l'audience Mme [M] demande à la cour d'infirmer la décision du 27 janvier 2015 et de :
- constater qu'elle n'a pas démissionné le 11 février 2013 et qu'aucun délai de prévenance n'a couru en conséquence,
- constater qu'elle a déclaré son état de grossesse le 16 mai 2013,
- constater que le contrat de collaboration n'a fait l'objet d'aucune rupture antérieurement à cette date, ou à tout