18e Chambre B, 1 décembre 2017 — 15/18333
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2017
N° 2017/1366
Rôle N° 15/18333
SAS ISS PROPRETE
C/
[R] [S]
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Mathieu RODRIGUES
Me Roger VIGNAUD
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 11 Septembre 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/767.
APPELANTE
SAS ISS PROPRETE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe RUIN, Président
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
Monsieur Yann CATTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2017.
Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2014, Madame [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes de primes et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu en date du 11 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Marseille a:
- dit que la prime de treizième mois est accordée à la salariée ;
- déclaré recevable l'action du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ;
- condamné la société ISS PROPRETE à payer à Madame [R] [S] les sommes suivantes :
* 5.842,83 euros (brut) au titre de rappel de la prime de treizième mois pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014, ainsi que 584,28 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 200 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
* 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [R] [S] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société ISS PROPRETE à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône une somme de 300 euros, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice subi dans l'intérêt collectif d'une profession
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société ISS PROPRETE aux entiers dépens;
Le 12 octobre 2015, la société ISS PROPRETE a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures déposées le 13 octobre 2017 et reprises oralement lors de l'audience, la société ISS PROPRETE conclut que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des primes de panier et de vacances mais infirmé en toutes ses autres dispositions, que Madame [R] [S] doit être déboutée de toutes ses demandes et que l'action du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône doit être déclarée irrecevable. À titre subsidiaire, l'employeur conclut à une réduction des condamnations demandées par la salariée. La société ISS PROPRETE conclut également que Madame [R] [S] doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser (avec le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône) une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 octobre 2017 et reprises oralement lors de l'audience, Madame [R] [S] conclut que la société ISS PROPRETE doit être condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 11.400,95 euros à titre de rappel de la prime de 13ième mois ;
- 18.143,33 euros à titre de rappel de prime de panier ;
- 3.806,63 euros à titre de rappel de prime de vacances ;
- 14.550,07 euros à titre de rappel de prime de trajet ;
- 6.720 euros à titre de rappel de prime de qualité ;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 octobre 2017 et reprises oralement lors de l'audience, le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône conclut que son intervention doit être déclarée recevable et que la société ISS PROPRETE doit être condamnée à lui verser une somme de 50 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par l