18e Chambre B, 1 décembre 2017 — 16/20555

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 01 DECEMBRE 2017

N° 2017/1386

Rôle N° 16/20555

SASU ISS PROPRETE

C/

[C] [N]

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Roger VIGNAUD

Me Emilie MILLION-ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES - section - en date du 14 Octobre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00273.

APPELANTE

SASU ISS PROPRETE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Yann Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [C] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHO NE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marina Alberti, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Christophe RUIN, Président

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2017.

Signé par Monsieur Christophe RUIN, Président et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par acte en date du 14 mars 2014, Mme [N] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône en qualité d'intervenant volontaire ont saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de faire reconnaître une inégalité de traitement et demander la condamnation de la société ISS PROPRETE à verser différentes sommes à ce titre.

Par jugement de départage en date du 14 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- dit que Mme [N] a subi une inégalité de traitement,

- condamné la société ISS Propreté à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

3 253,16 euros, à titre de rappel du 13ème mois pour les années 2013 et 2014, outre 325,31 euros au titre des congés payés afférents,

1 636,80 euros, à titre de rappel de prime de vacances pour les années 2013, 2014 et 2015, et 163,68 euros au titre des congés payés afférents,

5 088,60 euros, à titre de rappel de l'indemnité de panier pour la période de février 2013 à octobre 2015 inclus, et 508,86 euros au titre des congés payés afférents,

- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision,

- enjoint à la société ISS Propreté de mettre en place, à compter de la notification de la décision, le versement annuel de la prime de vacances d'une valeur de 545,60 euros en 2015 et la prime de panier d'un montant de 7,71 euros par jour travaillé,

- reçu le syndicat CGTdes Bouches-du-Rhône en son intervention,

- condamné la société ISS Propreté à payer au syndicat CGT des Bouches-du-Rhône la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné la société ISS Propreté à payer à Mme [N] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ISS Propreté à payer au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société ISS Propreté aux dépens.

Le 17 novembre 2016, la société ISS Propreté a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées le 4 août 2017 par Mme [N] et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône,

Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2017 par la société ISS Propreté,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2017.

Prétentions des parties

Dans ses dernières écritures, la société ISS Propreté conclut que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, que Mme [N] doit être déboutée de toutes ses demandes et que l'action du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône doit être déclarée irrecevable. À titre subsidiaire, l'employeur conclut à une réduction des condamnations demandées par la salariée. La société ISS Propreté conclut également que Mme [N] doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser (avec