19e chambre, 29 novembre 2017 — 15/05843

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 29 NOVEMBRE 2017

R.G. N° 15/05843

AFFAIRE :

SAS MI-GSO

C/

[T] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 12/02139

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurent GUYOMARCH

Me Laurence SAADA

Copies certifiées conformes délivrées à :

SAS MI-GSO

[T] [L]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS MI-GSO

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Laurent GUYOMARCH, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

****************

Madame [T] [L]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représentée par Me Laurence SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0585

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Claire GIRARD, Président,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Gaëlle POIRIER,

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [T] [L] a été embauchée à compter du 21 janvier 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ingénieur projet (statut de cadre, position 2.1, coefficient 115) par la société MI-GSO, employant habituellement au moins onze salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, et sociétés de conseils dite Syntec.

À compter du mois de février 2009, Mme [L] a été placée en congé de maternité.

Par avenant du 20 août 2009, le temps de travail de Mme [L] a été ramené, à partir du 1er octobre 2009, à 28 heures par semaine (4/5ème) dans le cadre d'un congé parental à temps partiel.

Par lettre du 15 septembre 2009, Mme [L] a demandé à son employeur 'l'annulation de son congé parental' à temps partiel et la reprise de fonctions à temps plein.

Par avenant du 28 septembre 2009, une durée de travail à temps complet a été rétablie.

À compter du mois de décembre 2010, Mme [L] a de nouveau été placée en congé de maternité.

Du 20 juin au 18 septembre 2011, Mme [L] a été placée en congé parental.

Par avenant du 2 septembre 2011, le temps de travail a été ramené, à partir du 19 septembre 2011, à 28 heures par semaine pour une durée d'un an et la rémunération mensuelle fixée à 2 667 euros bruts.

Du 19 septembre au 13 novembre 2011, Mme [L] a été affectée à une mission chez un client.

Par lettre du 26 décembre 2011, la société MI-GSO a informé Mme [L] qu'elle était placée en période d'intercontrat et lui a adressé un document intitulé 'charte de l'intercontrat' en l'autorisant par ailleurs à rester à son domicile à compter du 9 janvier 2012, après prise de jours de congés payés et de jours au titre de la réduction du temps de travail.

Du lundi 30 janvier au mercredi 1er février 2012, Mme [L] a, à la demande de la société MI-GSO, suivi une autoformation au logiciel Primavera dans les locaux de l'entreprise.

À compter du jeudi 2 février 2012, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel sera prolongé jusqu'au mois de mai suivant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 février 2012 adressé à la société MI-GSO, Mme [L] a dénoncé des faits de 'mise au placard' et une situation 'qui s'apparente à du harcèlement (cf art L.1152-1 du code du travail)'.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 avril 2012, la société MI-GSO a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 avril suivant puis décalé par lettre du 13 avril 2012 au mercredi 25 avril suivant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2012, la société MI-GSO a notifié à Mme [L] son licenciement au motif qu'elle avait proféré des 'accusations de harcèlement' en étant 'parfaitement consciente du caractère fallacieux' de ces accusations.

Contestant son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) le 31 décembre 2012 pour demander essentiellement une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par un jugement du 19 novembre 2015, le conseil de prud