Pôle 6 - Chambre 3, 28 novembre 2017 — 16/11029
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 28 Novembre 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/11029
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° F14/04826
APPELANTE
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/007814 du 15/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS CITY ONE ACCUEIL
N° SIREN : 450 046 768
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0367
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseiller
Madame Laurence SINQUIN, Conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [S] a été engagée par la société CITY ONE ACCUEIL, par deux contrats à durée déterminée successifs du 2 décembre 2013 au 31 janvier 2014 et du 1er février 2014 au 31 mars 2014, en qualité de Hôtesse d'accueil, au salaire mensuel brut de 1442 euros. La relation de travail s'est trouvée rompue par l' arrivée du terme du contrat.
Madame [J] [S] a saisi le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître la discrimination dont elle a été victime en raison de son état de grossesse et requalifier la rupture en licenciement nul.
Par jugement du 28 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [S] de l'ensemble de ses demandes et la société de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame [S] demande à la Cour l'infirmation du jugement et la condamnation de la société pour non-respect de son obligation de sécurité à la somme de 1442 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et 2000 euros en réparation de la discrimination subie du fait de son état de grossesse.
Elle demande en outre la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de la somme de 1442 euros à titre d'indemnité de requalification.
S'agissant de la rupture de son contrat de travail, elle estime qu'elle s'analyse en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et réclame :
' 8652 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ' 9180,73 euros à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents,
' 1442 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
' 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts et les dépens.
Par conclusions récapitulatives du 16 octobre 2017, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société CITY ONE ACCUEIL sollicite la confirmation du jugement le rejet des demandes de Madame [S] et sa condamnation à 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
Selon les dispositions des articles L 1242-1 du code du travail , un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif , ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; l'article L 1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés, parmi lesquels le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, ou encore le remplacement d'un chef d'entrepr