1ère Chambre A, 28 novembre 2017 — 16/02858
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2017
D.D
N° 2017/
Rôle N° 16/02858
[J] [A]
C/
[U] [D]
[W] [C] épouse [R]
[N] [U] épouse [Q]
Grosse délivrée
le :
à :Me Carlini
Me Bonan
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/12485.
APPELANTE
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien GENOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [W] [C] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [N] [U] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme DEMONT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Mme [J] [A] a exercé l'activité d'infirmière libérale à [Localité 5] et [Localité 6] durant une trentaine d'années. Trois infirmières ont rejoint son cabinet :
' Mme [W] [C] épouse [R] sous contrat de remplacement à partir du mois de juillet 2007 puis sous contrat de collaboration libérale à compter du 1er juillet 2010 ;
' Mme [U] [D] sous contrat de remplacement à compter du 1er janvier 2010 ;
' Mme [N] [U] épouse [Q] sous contrat de remplacement à compter du 27 mai 2010 jusqu'au 7 juillet 2011.
Par exploit en date du 29 mai 2012 Mme [J] [A] a fait assigner Mmes [D] [Q] et [C] en paiement de dommages et intérêts, en exposant que son cabinet infirmier dont le chiffre d'affaires moyen était de 220 000 euros lorsqu'elle a subi le 20 décembre 2009 un accident grave de la circulation, qu'en moins de 18 mois les trois infirmières remplaçantes ou collaboratrice ont réussi à s'approprier sa patientèle fidélisée depuis 30 ans sans bourse délier en s'appuyant sur l'invalidité de leur cons'ur, dans un secteur où il est devenu impossible de s'installer sans reprise de cabinet, s'agissant d'une zone surdotée classée 5.
Par exploit du 10 septembre 2012 Mme [W] [C] épouse [R], Mme [U] [D], et Mme [N] [U] épouse [Q] ont à leur tour fait assigner Mme [A] en paiement de dommages intérêts.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2012.
Par jugement en date du 12 janvier 2016 le tribunal de grande instance de Marseille a :
' rejeté les demandes de Mme [J] [A] ;
' reçu les demandes de Mmes [C], [D], et [Q] et condamné Mme [A] à payer à Mme [W] [C] la somme de 18 530,56 euros à titre de remboursement d'une partie des honoraires retrocédés et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toutes les demandes de Mme [U] [D] et de Mme [N] [U] épouse [Q] ;
' et partagé les dépens.
Le 19 février 2016 Mme [J] [A] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 10 octobre 2017, Mme [J] [A] demande à la cour :
Vu les articles 1128, 1147, 1156 et 1382 du code civil, les articles R 4312-12, R 4312-20, R 4312-30, R 4312-31, R 4312-42, R 4312-43, R 4312- 47, du code de la santé publique
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de condamner Mmes [W] [C], [U] [D] et [N] [U] épouse [Q] au paiement de la somme de 50 000 euros chacune pour violation de la clause de non-concurrence;
- de les condamner solidairement aux sommes de 55 000 euros au titre de son préjudice matériel et 60 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- de les débouter de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
- et de les condamner chacune à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ci