Ch. Sociale -Section A, 28 novembre 2017 — 15/05046

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Texte intégral

PS

RG N° 15/05046

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale - Section A

ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2017

Appel d'une décision (N° RG F15/01156)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 09 novembre 2015

suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2015

APPELANTS :

ENTREPRISE AMC CONDUITE - Madame [P] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparante en personne, assistée de Me Marilyn BELLOTI, avocat au barreau de GRENOBLE

Maître [J] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la société AMC CONDUITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

Madame [T] [X]

[Adresse 1]

[Localité 6]

comparante en personne, assistée de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS-CGEA D'[Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par Me TOURRETTE de la SCP FOLCO TOURRETTE NERI, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Philippe SILVAN, Président,

Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

Madame Claire GADAT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2017,

Monsieur Philippe SILVAN, chargée du rapport, et Madame Marie-Pascale BLANCHARD, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Madame Karine GAUTHÉ, Greffier placé, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2017, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 28 Novembre 2017.

RG 15/5046PS

Exposé du litige

Selon contrat à durée indéterminée du 13 juin 2012, Mme [X] a été recrutée en qualité de secrétaire commerciale par Mme [O], exerçant à titre individuel sous l'enseigne « entreprise Amc Conduite ».

Le 21 août 2013, Mme [X] a été victime d'un accident de trajet dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel le 30 août 2013. Le 31 décembre 2014, Mme [X] a subi une rechute imputable à l'accident de trajet du 21 août 2013. Son état a été déclaré consolidé à la date du 20 février 2015.

Par courrier en date du 18 février 2015, Mme [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 29 mai 2015, Mme [X] a saisi le conseil de Prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 18 février 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

'jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [X], en date du 18 février 2015, est fondée sur des manquements graves commis par son employeur à l'obligation de sécurité de résultat,

'dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'condamné l'entreprise Amc Conduite, prise en la personne de son représentant légal, Mme [O], à payer à Mme [X] :

'1 020,20€ brut à titre de rappel de maintien de salaire pour accident de trajet,

'102,02€ brut au titre des congés payés afférents,

'dont 651,38€ net en deniers ou quittance du mois de janvier 2015,

'3 280,40€ brut à titre d'indemnités de préavis,

'328,04€ brut au titre des congés payés afférents,

'874,77€ à titre d'indemnité légale de licenciement,

'Avec intérêts de droit à compter de la décision,

'9 900€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'500€ à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral,

'1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

'débouté l'entreprise Amc Conduite de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 décembre 2015, l'entreprise Amc Conduite a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 3 mars 2016, le tribunal de grande instance de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [O] et désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire. Le plan de redressement de Mme [O] a été adopté ultérieurement.

Au terme des débats et de ses conclusions du 17 juin 2016 soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'entreprise Amc Conduite demande de :

A titre principal,

' au fond, juger que les manquements, qui lui sont reprochés par Mme [X], ne justifient pas la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,

En conséquence,

' juger que la prise d'acte de la