Chambre sociale, 23 novembre 2017 — 15/02401

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Texte intégral

MHD/AG

Numéro 17/04486

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 23/11/2017

Dossier : 15/02401

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

[I] [M] [I]

C/

SAS SOCATA DAHER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 27 Septembre 2017, devant :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [M] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP CHAMBEYRON/BUENDIA, avocats au barreau de TARBES

INTIMEE :

SAS SOCATA DAHER représentée par M. [M] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE

sur appel de la décision

en date du 15 JUIN 2015

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

RG numéro : F 14/00042

FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat à durée indéterminée à temps complet, prenant effet à compter du 1er août 1985, Monsieur [I] [M] [I] a été embauché par la société SOCATA, en qualité d'agent administratif, coefficient 215.

Le 7 octobre 1993, il a été reconnu travailleur handicapé par la COTOREP.

A compter du 1er juillet 2010, il a été nommé agent administratif, niveau 4, échelon 3, coefficient 285.

Jusqu'en août 2013, il a exercé des fonctions administratives au sein du service de la logistique.

Le 10 septembre 2013, il a reçu un courrier électronique de son responsable hiérarchique lui indiquant que, pour des raisons de service, il 'devait changer de fonction en interne du pôle logistique et être affecté au poste de magasinier à partir du 11 septembre 2013 après-midi.'

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2013, il a informé son employeur qu'il était opposé à ce changement qui était caractéristique d'un harcèlement et lui faisait subir une rétrogradation.

Du 17 au 20 septembre 2013, il a été en congés.

A partir du 23 septembre 2013, il a été placé en arrêt maladie.

Par requête réceptionnée le 14 février 2014, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES afin d'obtenir la condamnation de son employeur à le réintégrer dans ses fonctions au sein du service de la logistique sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, à lui verser la somme de 11.952 euros au titre du préjudice moral subi, en application des articles L 1222-1 et L 5213-6 du code du travail.

Il a réclamé, en outre, le même montant au titre du préjudice subi lié au harcèlement moral dont il aurait été la victime sur le fondement de l'article L 1152-1 du code du travail.

La tentative de conciliation s'étant révélée vaine, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement qui s'est déclaré en partage de voix selon procès-verbal en date du 15 janvier 2015.

Devant le Conseil de Prud'hommes, présidé par le juge départiteur, M. [M] [I] a maintenu des demandes initiales, tout en les complétant pour solliciter qu'il soit dit que la société SOCATA a commis une faute en modifiant, sans son consentement, ses qualifications professionnelles, qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat , que son départ à la retraite doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail assimilable à un licenciement sans cause réelle sérieuse avec paiement d'indemnités et dommages et intérêts subséquents.

La société SOCATA, de son côté, a conclu au rejet des prétentions de la partie adverse et à sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure.

Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2015, le Conseil de Prud'hommes de TARBES, section  industrie, présidé par le juge départiteur a :

débouté Monsieur [M] [I] de toutes ses demandes ;

débouté la société SOCATA de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Monsieur [M] [I] aux dépens.

Par lettre recommandée en date du 1er juillet 2015, adressée au greffe et reçue le 2 juillet suivant, M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 juin 2015.

PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions en date du 10 juillet 2017, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits