Pôle 6 - Chambre 8, 16 novembre 2017 — 16/01288

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 novembre 2017

(n° 681 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01288

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/08868

APPELANTES

Madame [A] [V] épouse [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 substitué par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B53

Syndicat SNRT CGT FRANCE TELEVISIONS (intervenant volontaire)

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Joyce KTORZA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0053 substitué par Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B53

INTIMEE

SA FRANCE TELEVISIONS

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON, toque : 1733

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mars 2017, en audience publique, double rapporteur devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine BEZIO, Président de chambre

Mme Patricia DUFOUR, conseiller

Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel formé par Mme [A] [V] [G] à l'encontre du jugement en date du 10 décembre 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Paris, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, a, avec exécution provisoire :

-requalifié en contrat à durée indéterminée à temps partiel , depuis le 18 octobre 2001, la relation contractuelle entre les parties et dit que celle-ci doit se poursuivre moyennant un temps de travail égal à 25 % d'un plein temps et un salaire mensuel brut mensuel de 1171 €

-condamné la société FRANCE TELEVISION à verser à Mme [V] [G] les sommes de

*10 000 € au titre de l'indemnité de requalification

* 1557, 84 € à titre de rappel de prime d'ancienneté

* 1924, 49 € au titre de la prime de fin d'anné

* 250, 52 € au titre des mesures FTV

*2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-et, au SNRT ' CGT, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts , outre 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 mars 2017 par Mme [V] [G] qui prie la cour,

à titre principal,

de confirmer la requalification en contrat à durée indéterminée mais à temps complet

de fixer son salaire mensuel brut hors accessoires de salaire à la somme de 4684 €

de condamner la société FRANCE TELEVISION à lui payer la somme de 251 876 € à titre de rappel de salaire et 25 187 € de congés payés afférents

subsidiairement,

-de fixer le salaire comme dit ci-dessus à la somme de 3357 € par mois

-de condamner la société FRANCE TELEVISION à lui payer la somme de 152 351 € à titre de rappel de salaires et 15 235 € à titre de congés payés afférents

à titre subsidiaire,

- de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à 56 % d'un temps complet

-de fixer son salaire mensuel brut hors accessoire de salaire à la somme de 2623 € €

-de condamner la société FRANCE TELEVISION à lui payer la somme de 15 972 € à titre -de rappel de salaire et 1597 € de congés payés afférents

subsidiairement,

-de fixer le salaire comme dit ci-dessus à la somme de 1880 € par mois

-de condamner la société FRANCE TELEVISION à lui payer la somme de 7799 € à titre de rappel de salaires de base et 779 € de congés payés afférents

en tout état de cause,

- de condamner la société FRANCE TELEVISION à payer, au titre du rappel de la prime d'ancienneté, la somme de 983 €, outre 98 € de congés payés afférents

-en tout état de cause,

-d'augmenter le montant de l'indemnité de requalification accordée par les premiers juges

-et de lui allouer les sommes réclamées au titre des accessoires de salaire liés à la requalification, en ce qui concerne les rappels de prime d'ancienneté avec congés payés, de prime d'ancienneté , de mesures FTV et de supplément familial

-avec allocation de la somme de 7000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions d'intervention volontai