6e Chambre D, 15 novembre 2017 — 17/01041

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2017

F.T.

N°2017/254

Rôle N° 17/01041

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

C/

[P] [X]

Grosse délivrée

le :

à :

Me François BRUSCHI

Mme POUEY substitut général

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/9317.

APPELANT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 1]

représenté par Madame Isabelle POUEY, Substitut général.

INTIME

Monsieur [P] [X]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Comores),

demeurant chez [G] [V], [Adresse 2]

représenté et assisté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique NOCLAIN, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2017.

Signé par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 20 novembre 2013, le greffier en chef du tribunal d'instance de Nantes a refusé à Monsieur [P] [X] la délivrance d'un certificat de nationalité, au motif que son acte de naissance n'a pas été authentifié par l'ambassade de France auprès des Comores et qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 28 décembre 2007 par le tribunal d'instance de Marseille.

Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2014, Monsieur [P] [X] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de contester ce refus.

Au soutien de ses prétentions, il a produit un acte de naissance du 18 décembre 1971, assorti d'un extrait conforme délivré le 14 décembre 1978 par le sous-gouverneur officier d'État civil du centre de DOMONI et a argué que le fait que deux jugements supplétifs le concernant aient été rendus le même jour, soit le 2 janvier 2004, ne signifie pas qu'une fraude ait été commise.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a sollicité que l'extranéité du requérant soit constatée, un certificat lui ayant été refusé le 28 décembre 2007 au visa de l'article 47 du code civil et trois jugements supplétifs de naissance rendus durant l'année 2004 n'ayant pas été légalisés par les autorités compétentes, pas plus que les copies intégrales d'actes de naissance. Il a ajouté que les deux jugements rendus le 2 janvier 2004, qui portent tous les deux le même numéro, sont manifestement frauduleux.

Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :

'constaté que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies et qu'en conséquence l'assignation est recevable,

'dit que Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], aux Comores, est français en application de l'article 18 du code civil,

'ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

'laissé les dépens à la charge du Ministère public

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 janvier 2017.

Le Procureur Général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux termes de ses dernières conclusions notifiées pas RPVA le 25 septembre 2017, demande à la cour de :

'constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

'juger que Monsieur [P] [X] n'est pas de nationalité française,

'le débouter de ses demandes,

'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Il fait valoir les moyens suivants :

'les actes d'État civil et les jugements comoriens produits par l'intimé ne sont pas légalisés, la légalisation effectuée par les autorités consulaires comoriennes n'étant valable que si elle porte directement sur la qualité et la signat