CHAMBRE SOCIALE C, 10 novembre 2017 — 16/07403
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/07403
[X]
C/
[W]
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 27 Juin 2013
RG : F 10/03847
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017
APPELANTE :
[U] [X]
née le [Date naissance 1] 1951 en ALGERIE (19000)
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[D] [L] [W] ès qualités d'ayant droit de Madame [C] [W]
né en à
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
[G] [W] ès qualités d'ayant droit de Madame [C] [W]
né en à
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle GANDONNIERE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Septembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Laurence BERTHIER, Conseiller
Thomas CASSUTO, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Novembre 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Emmanuelle BONNET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 25 mai 1999, Madame [U] [X] a été engagée par Madame [C] [W] exerçant sous l'enseigne SELECT SERVICES par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de nettoyage.
Au dernier état de la relation de travail Madame [U] [X] percevait une rémunération brute mensuelle s'élevant 860,89 euros.
La convention collective applicable est celle de la propreté.
Au cours des mois de novembre et décembre 2000, la société SELECT SERVICES a été informée de la résiliation du contrat d'entretien dont elle était titulaire. La date du transfert de chantier, au bénéfice des sociétés DALKIA et ALLO NET a été fixée au 1er janvier 2000. Par télécopie en date du 28 décembre 2000, Madame [C] [W] a transmis à la société DALKIA des renseignements relatifs aux salariés affectés à l'entretien des « Pléiades » à [Localité 3].
Parallèlement, la société ALLO NET n'a pas repris pas formellement en compte le contrat de travail de Madame [U] [X]. Celle-ci demeurait sans nouvelle d'une quelconque société.
Madame [U] [X] a mis en cause devant le Bureau de conciliation la société SELECT SERVICES, la société ALLO NET et la société DALKIA.
Le 1er octobre 2001, le bureau de conciliation a ordonné à ces trois sociétés de payer à Madame [U] [X], solidairement la somme de 9650,02 euros (63 300 francs) à titre de provision sur les salaires courants du 1er janvier au 30 septembre 2001 soit la somme 3201,43 euros par société.
SELECT SERVICES a procédé au règlement de la somme mise à la charge de la société SELECT SERVICES à hauteur de 2113,94 euros au mois de juin 2004.
Par jugement du 30 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Lyon a mis hors de cause la société DALKIA FRANCE et a déclaré irrecevables les demandes formées contre elle, a dit et jugé que le contrat de travail de Madame [U] [X] n'a pas été valablement transféré aux sociétés DALKIA FRANCE et ALLO NET, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [U] [X] à la date du 31 décembre 2000 aux torts exclusifs de son employeur la société SELECT SERVICES, et a condamné la société SELECT SERVICE à payer à Madame [U] [X] :
' 1921,77 euros à titre d'indemnité de préavis,
' 192,17 euros au titre des congés payés afférents,
' 11 530 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision est devenue définitive, l'appel formé par SELECT SERVICES étant déclaré irrecevable par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon du 28 novembre 2006.
Dans le cadre de l'exécution de cette décision, Madame [U] [X] a constaté que SELECT SERVICES n'existait pas et que l'employeur était en réalité Madame [W] immatriculée au répertoire des métiers. Dès lors, aucune exécution forcée ne pouvait avoir lieu.
Madame [U] [X] a saisis à nouveau le conseil de prud'hommes de Lyon le 10 février 2009 de demandes dirigées contre Madame [W] et a sollicité :
' 1921,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 192,17 euros au titre des congés payés afférents,
' 15 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 15 000 euros acquis de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [X] a expliqué