CHAMBRE SOCIALE B, 27 octobre 2017 — 15/07929
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/07929
SAS ONET SERVICES
C/
[V]
SAS TFN PROPRETE RHONE-ALPES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 09 Octobre 2015
RG : F 14/00253
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017
APPELANTE :
SAS ONET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie WAGNER, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
[X] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN
SAS TFN PROPRETE RHONE ALPES venant aux droits de TFN PROPRETE SUD-EST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire FINANCE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2017
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Octobre 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société SAS ONET SERVICES et la société TFN PROPRETE RHONE-ALPES qui vient aux droits de la société TFN PROPRETE SUD-EST exercent l'une et l'autre une activité d'entretien et de nettoyage de locaux professionnels. Elles appliquent la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SAS ONET SERVICES a engagé [X] [V] épouse [L] en qualité d'agent de service à compter du 1er janvier 2012 avec une ancienneté remontant au 24 juillet 2008, moyennant un horaire hebdomadaire de travail de 18.50 heures et une rémunération mensuelle brute de 739.17 euros.
La salariée a été affectée sur le chantier HOTEL [Établissement 1].
En dernier lieu, [X] [V] épouse [L] percevait une rémunération mensuelle brute de 866.47 euros.
Au printemps 2013, [X] [V] épouse [L] a présenté une affection du canal carpien dont les répercussions sur son contrat de travail n'ont pas été explicitées dans le cadre des présents débats, sauf à dire que le médecin du travail a formulé des recommandations à l'employeur les 21 mai et 12 juillet 2013.
A la suite de ces recommandations dont la teneur n'a pas été communiquée à cette cour, la société SAS ONET SERVICES a confirmé à [X] [V] épouse [L] par un courrier du 28 août 2013 son affectation au chantier ADOMA à [Localité 3] depuis le 21 mai 2013.
[X] [V] épouse [L] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle entre le 27 septembre 2013 et le 13 mai 2014.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, [X] [V] épouse [L] a été examinée le 13 mai 2014 par le médecin du travail qui a conclu comme suit:
'Apte à reprendre à son poste sans manutention manuelle lourde, ni flexion du bassin (penchée en avant) ni gestes répétés. A revoir dans 15 jours'.
La société SAS ONET SERVICES a perdu le marché de nettoyage du site ADOMA au profit de la société TFN PROPRETE SUD-EST avec prise d'effet au 1er juin 2014.
Par courrier du 26 mai 2014, la société SAS ONET SERVICES a informé [X] [V] épouse [L] que son contrat de travail était transféré de plein droit à la société TFN PROPRETE SUD-EST.
Par courrier du 2 juin 2014, la société TFN PROPRETE SUD-EST a avisé la société SAS ONET SERVICES qu'elle refusait de reprendre le contrat de travail de [X] [V] épouse [L] notamment pour un défaut de seconde visite médicale et qu'il n'était donc pas établi que la salariée était apte à occuper son poste de travail.
Le 6 juin 2014, [X] [V] épouse [L] a été examinée dans le cadre d'une visite, organisée à la demande de l'employeur, par le médecin du travail dont les conclusions sont les suivantes:
'Apte à reprendre à son poste sans manutention manuelle lourde, ni prise de position penchée en avant type 'finition' bâtiment, ni gestes répétés'.
Par courrier du 30 juin 2014, la société TFN PROPRETE SUD-EST a confirmé à la société SAS ONET SERVICES son refus de reprendre le contrat de travail de [X] [V] épouse [L].
Le 30 juillet 2014, [X] [V] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de convocation de la société SAS ON