15e chambre, 18 octobre 2017 — 15/05611
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 18 OCTOBRE 2017
R.G. N° 15/05611
AFFAIRE :
[L] [W]
C/
SASU FRANCE BOISSONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Novembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° RG : 13/00179
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thierry VANHOUTTE
la SCP G & D
Copies certifiées conformes délivrées à :
[L] [W]
SASU FRANCE BOISSONS
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry VANHOUTTE, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
****************
SASU FRANCE BOISSONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe GENTILHOMME de la SCP G & D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1210
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Dominique DUPERRIER, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Françoise PIETRI-GAUDIN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
La société FRANCE BOISSONS SAS exerce son activité dans le domaine de la distribution de boissons aux professionnels au sein du marché dit 'hors domicile' : cafés, brasseries, restaurants, hôtels, clubs de loisirs. Depuis 1987, la société FRANCE BOISSONS est la filiale du groupe HEINEKEN international et son siège, comme celui des sociétés HEINEKEN France et HEINEKEN Entreprise, est situé à [Localité 1].
La société, qui emploie plus de 10 salariés, applique l'accord du groupe HEINEKEN Entrepriseses - FRANCE BOISSONS.
Par lettre contractuelle en date du 19 décembre 2008 à effet au 26 janvier 2009, Mme [L] [W] a été engagée à durée indéterminée en qualité de Responsable Développement Ressources Humaines, catégorie Cadre, sous l'autorité hiérarchique du DRH et affectée au siège de la société à [Localité 1].
Par lettre contractuelle-avenant en date du 23 février 2011, Mme [W] a été nommée au poste de Responsable Développement des Ventes, sous l'autorité de M. [J] directeur commercial.
Le 30 avril 2012, Mme [W] est partie en congé maternité jusqu'au 17 septembre 2012.
A son retour, Mme [W] a partagé son temps de travail entre le siège social de [Localité 1] et les locaux d'une filiale de la société sur [Localité 2].
Son employeur lui a demandé, le 15 octobre 2012, de signer un document formalisant cette 'dérogation temporaire et partielle' accordée jusqu'au 31 décembre 2012, ce que la salariée a refusé.
Par lettres recommandées des 8, 13 et 16 novembre 2012, son employeur lui a demandé de maintenir son lieu de travail à temps plein à [Localité 1] et de justifier de ses absences en ce lieu des 13, 15 et 16 novembre puis lui a notifié un avertissement le 20 novembre 2012 pour insubordination.
Après avoir été convoquée le 30 novembre 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec notification d'une mise à pied conservatoire, Mme [W] a été licenciée pour faute grave le 13 décembre 2012, pour insubordination réitérée.
C'est dans ce contexte qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 23 janvier 2013 aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes au titre notamment du harcèlement moral et de la rémunération variable.
Par jugement rendu le 19 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, laquelle a interjeté appel de la décision et demande à la cour :
- d'annuler l'avertissement du 20 novembre 2012 ;
- de juger que son licenciement est nul et, à tout le moins, abusif ;
- de condamner la société FRANCE BOISSONS à lui verser les sommes suivantes :
- 84.220,76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif,
- 14.036,79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 21.055,19 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.105,52 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 8.315,44 euros bruts au titre du solde de sa rémunération variable pour l'exercice 2012,
-14.036,80 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination relative à la situation familiale,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux conventions de forfait jours,
En tout état de cause :
- de constater l'absence de faute grave et de condamner la so