Pôle 6 - Chambre 3, 26 septembre 2017 — 14/07597
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 Septembre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07597
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 04/14235
APPELANTE
Madame [Q] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
comparante en personne,
assistée de Me Liliane SABER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0215
INTIMEE
SA ORPHEE CLUB
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 632 016 309
représentée par Me Aline JACQUET DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E2080 substitué par Me Tiphaine VIBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [P] a été embauchée par la société ORPHEE CLUB qui exploite des magasins de vente de chaussures, le 6 janvier 2000, en qualité d'assistante de direction, non cadre, moyennant un salaire brut de 12.000 F par mois (1.829,39 Euros) pour 169 heures de travail par semaine.
A compter du 28 octobre 2003, elle a été successivement en arrêts maladie, puis en congé maternité, suivi de nouveaux arrêts maladie jusqu'au 4 juillet 2004. Elle a pris des congés payés du 5 au 20 juillet 2004. Au titre des mois de juillet et août 2004, elle a reçu des bulletins de paie faisant état de salaires bruts respectivement de 3.108,28 Euros et 3.502 Euros qui ont fait l'objet d'un règlement correspondant, par chèques.
A compter du 7 octobre 2004 madame [P], enceinte de son deuxième enfant, a été de nouveau en arrêt maladie. Par lettre recommandée du 21 octobre 2004, elle a écrit à l'employeur pour lui demander une attestation de salaire et son bulletin de paie du mois de septembre 2004. Par lettre du 26 octobre, l'employeur lui a répondu qu'une erreur s'était produite dans l'établissement de la paie des mois de juillet et août 2004, joignant à ce courrier une lettre datée du 6 septembre faisant état d'un trop versé pour les deux mois en cause. Le 2 novembre, madame [P] a répondu que l'augmentation de salaire avait été convenue avec l'employeur, que c'est à la suite de cet accord qu'elle avait repris son travail et contestant avoir reçu le courrier du 6 septembre. Le même jour, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris de demandes de rappel de salaires au titre des mois de septembre et octobre 2004 et dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le 23 juin 2005, le Conseil de Prud'hommes a sursis à statuer sur les demandes de madame [P] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société ORPHEE CLUB pour établissement et usages d'attestations et certificats faisant état de faits matériellement inexacts. Parallèlement, à cette plainte avec constitution de partie civile, madame [P] avait saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris pour solliciter une mesure d'expertise destinée à vérifier l'exactitude de la date du 6 septembre mentionnée sur le courrier de l'employeur précité puis a, à son tour, déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux. Les deux procédures pénales ont fait l'objet d'une jonction.
Madame [P] a repris son travail au sein de la société ORPHEE CLUB à l'issue de son congé maternité, le 22 août 2005. Le 6 juillet 2006, elle a de nouveau été en arrêt maladie et à l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le 10 août 2007 le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de vendeuse. Le 23 août 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 septembre, et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 6 septembre.
La procédure pénale a été clôturée par une ordonnance générale de non lieu du 9 décembre 2010.
La société ORPHEE CLUB occupe habituellement plus de 10 salariés. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des détaillants en chaussures. A la date de rup