Pôle 6 - Chambre 11, 29 septembre 2017 — 15/08447
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 29 Septembre 2017
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08447
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F09/16345
APPELANTE
SA ORANGE anciennement FRANCE TELECOM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : B 3 80 129 86666
représentée par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substitué par Me Frédéric-guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2] / FRANCE
né le [Date naissance 1] 1951 à PARIS 12 (75012)
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER Conseiller, en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
France Télécom devenue la société Orange a recruté M. [N] [Z] à compter du 19 août 1996, en qualité de directeur de l'agence grands comptes 'Banque-Assurance-Commerce' suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Il a bénéficié d'un détachement externe du 1er octobre 1999 au 31 octobre 2001.
Il a réintégré Orange le 1er novembre 2001.
A sa demande, Monsieur [Z] a bénéficié d'un congé de fin de carrière le 31 décembre 2006.
Il a cessé ses fonctions de « directeur des programmes référentiels » et a été totalement dispensé d'activité professionnelle à compter du 1er janvier 2007.
Il a été désigné délégué syndical le 30 novembre 2009 et a été élu délégué du personnel en 2011.
Il a été mis à la retraite à compter du 1er octobre 2012.
Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes à plusieurs reprises.
Par arrêt du 21 janvier 2014, statuant sur les appels des jugements rendus les 8 novembre 2011 et le 5 mars 2013 la cour d'appel de Paris a :
- confirmé le jugement du 8 novembre 2011 en ce qu'il a déclaré recevable une fin de non-recevoir soulevée par France Télécom relative au fait que toutes les demandes résultant du contrat de travail de M. [N] [Z] (1996) avaient été purgées par un jugement du 28 novembre 2007;
- réformé le jugement du 8 novembre 2011 en ce qu'il a condamné la société ORANGE à payer à M. [N] [Z] la somme de 6.735,87 € au titre du compte-épargne temps (sans motivation) ;
Statuant à nouveau, la cour d'appel a :
- condamné Monsieur [Z] à rembourser à Orange la somme de 6.735,87 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Statuant sur les autres demandes,
- condamné la société ORANGE à cotiser pour 2008 à hauteur de 3.731,64 € et pour 2009 à 2.476,27 € pour la retraite supplémentaire de M. [N] [Z] ;
- réformé le jugement du 5 mars 2013 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [Z] en raison de l'unicité de l'instance, et statuant à nouveau,
- condamné la société ORANGE à cotiser auprès de l'ARGIRC pour obtenir les 4174 points manquants à M. D. [Z] en payant une cotisation retraite supplémentaire de 6.793,69 (article 83)
- condamné la société ORANGE à payer à Monsieur [Z] un complément de NAO de 100 € pour l'année 2011 ;
- condamné la société Orange à payer à Monsieur [Z] au titre de l'intéressement : 3,04 € pour 2008, 297,14 € pour 2009, 257,11 € pour 2010 et 296,53 € pour 2011 ;
- condamné la société Orange à payer à Monsieur [Z] au titre de l'intéressement supplémentaire les sommes de : 165 €, 180 €, 195 € pour les années 2008 à 2011 ;
- débouté Monsieur [Z] de sa demande de complément d'indemnité de départ à la retraite ;
- débouté Monsieur [Z] de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi dans le cadre de sa mise à la retraite ;
- condamné Orange à payer à Monsieur [Z] la somme de 6.000 € de dommages et intérêts pour entrave syndicale ;
- condamné Orange à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 € pour discrimination syndicale ;
- ordonné à la société Orange de remettre à M. [N] [Z] les documents sociaux conformes ;
- condamné la société Orange à payer à Monsieur [Z] 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes de Monsieur [Z] comme étant non fondées ;
condamné la société Oran