15e chambre, 27 septembre 2017 — 15/04572
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 27 SEPTEMBRE 2017
R.G. N° 15/04572
AFFAIRE :
[K] [X]
C/
SAS RENAULT
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 15/00635
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO
la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[K] [X]
SAS RENAULT, SAS CRIT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750 substituée par Me Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750
APPELANTE
****************
SAS RENAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre SAFAR de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0061
SAS CRIT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président
Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Madame [X] a été embauchée par la société de travail temporaire CRIT par contrat de mission du 21 décembre 2011, pour une mise à disposition au sein de la société RENAULT, en qualité de juriste droit international, en remplacement de madame [I], pendant son congé parental d'éducation.
Le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective du personnel intérimaire.
La rémunération mensuelle brute de madame [X] s'élevait à 4.750 euros.
Le contrat de mission initial sans terme précis mentionnait une durée minimale d'emploi du 3 janvier au 6 février 2012. Plusieurs avenants de 'report du terme' ont été ensuite établis.
Du 14 octobre 2014 au 7 novembre 2014, madame [X] a été placée en arrêt maladie et le 5 novembre 2014, elle a adressé un mail à la DRH de la société RENAULT en faisant état de la dégradation de ses conditions de travail et de son intention de se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée au vu des irrégularités relevées dans son contrat et ses différents avenants.
Le 27 février 2015, madame [X] a fait constater son état de grossesse à son médecin traitant pour un accouchement prévu le 4 octobre 2015.
Le 9 mars 2015, madame [I] a informé la société RENAULT de son intention de reprendre son poste le 11 mai 2015. Le 23 mars 2015, par courrier recommandé avec accusé de réception la société CRIT a informé madame [X] que sa mission prenait fin le 8 mai 2015.
C'est dans ce contexte que madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins notamment de faire requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et sa rupture en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
-dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de mission de madame [X] en contrat à durée indéterminée avec la société RENAULT,
-débouté madame [X] de toutes ses demandes à l'encontre de la société RENAULT,
-condamné la société CRIT à lui verser les sommes suivantes :
14.250,00 euros à titre de dommages intérêts pour attitude abusive,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X] a interjeté un appel limité de cette décision et demande à la cour :
-de déclarer irrecevable l'appel incident de la société CRIT, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 14.250 euros de dommages et intérêts pour attitude abusive et d'apprécier s'il convient de condamner la société CRIT, la société RENAULT ou les deux in solidum ;
-de requalifier le contrat de mission et les avenants en contrat de travail à durée indéterminée,
-de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement nul, à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-de condamner solidairement les sociétés CRIT et RENAULT ou l'une ou l'autre aux chefs de demandes suivants :
9.500 eur