15e chambre, 27 septembre 2017 — 15/04572

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 27 SEPTEMBRE 2017

R.G. N° 15/04572

AFFAIRE :

[K] [X]

C/

SAS RENAULT

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 15/00635

Copies exécutoires délivrées à :

la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO

la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

[K] [X]

SAS RENAULT, SAS CRIT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750 substituée par Me Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750

APPELANTE

****************

SAS RENAULT

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Pierre SAFAR de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0061

SAS CRIT

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0628

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, faisant fonction de président

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,

Madame [X] a été embauchée par la société de travail temporaire CRIT par contrat de mission du 21 décembre 2011, pour une mise à disposition au sein de la société RENAULT, en qualité de juriste droit international, en remplacement de madame [I], pendant son congé parental d'éducation.

Le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective du personnel intérimaire.

La rémunération mensuelle brute de madame [X] s'élevait à 4.750 euros.

Le contrat de mission initial sans terme précis mentionnait une durée minimale d'emploi du 3 janvier au 6 février 2012. Plusieurs avenants de 'report du terme' ont été ensuite établis.

Du 14 octobre 2014 au 7 novembre 2014, madame [X] a été placée en arrêt maladie et le 5 novembre 2014, elle a adressé un mail à la DRH de la société RENAULT en faisant état de la dégradation de ses conditions de travail et de son intention de se prévaloir d'un contrat à durée indéterminée au vu des irrégularités relevées dans son contrat et ses différents avenants.

Le 27 février 2015, madame [X] a fait constater son état de grossesse à son médecin traitant pour un accouchement prévu le 4 octobre 2015.

Le 9 mars 2015, madame [I] a informé la société RENAULT de son intention de reprendre son poste le 11 mai 2015. Le 23 mars 2015, par courrier recommandé avec accusé de réception la société CRIT a informé madame [X] que sa mission prenait fin le 8 mai 2015.

C'est dans ce contexte que madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins notamment de faire requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et sa rupture en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 3 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

-dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de mission de madame [X] en contrat à durée indéterminée avec la société RENAULT,

-débouté madame [X] de toutes ses demandes à l'encontre de la société RENAULT,

-condamné la société CRIT à lui verser les sommes suivantes :

14.250,00 euros à titre de dommages intérêts pour attitude abusive,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [X] a interjeté un appel limité de cette décision et demande à la cour :

-de déclarer irrecevable l'appel incident de la société CRIT, subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 14.250 euros de dommages et intérêts pour attitude abusive et d'apprécier s'il convient de condamner la société CRIT, la société RENAULT ou les deux in solidum ;

-de requalifier le contrat de mission et les avenants en contrat de travail à durée indéterminée,

-de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement nul, à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-de condamner solidairement les sociétés CRIT et RENAULT ou l'une ou l'autre aux chefs de demandes suivants :

9.500 eur