Pôle 6 - Chambre 10, 27 septembre 2017 — 16/03314
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 Septembre 2017
(n° , 09 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/03314
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 15/00556
APPELANTE
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
Société DLA PIPER FRANCE LLP venant aux droits de DLA PIPER UK LLP
N° SIREN : 808 297 766
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0788
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2017
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 novembre 2012, à effet au 7 janvier 2013, Madame [D] [R], née en 1983, a été engagée en qualité de responsable marketing et communication, statut cadre, niveau 2, échelon 2, coefficient 140, de la convention collective applicable au personnel salarié des avocats au sein de la succursale française de la société DLA Piper UK LLP, cabinet d'avocats.
Le contrat prévoyait une rémunération brute annuelle de 70.000 € payable sur 13 mois et, au dernier état de la relation contractuelle, Madame [R] percevait un salaire brut moyen de 6.218,62 € par mois.
Madame [R] a bénéficié d'un congé maternité du 1er septembre 2014 au 28 février 2015.
A la suite à son retour le 3 mars 2015, Madame [R] a reçu deux avertissements les 29 mai et 21 juillet 2015.
Depuis le 16 septembre 2015, elle bénéficie d'un congé parental.
Le 2 février 2015, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry afin d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, sollicitant la convocation de la société DLA Piper France LLP et de la société DLA Piper UK LLP.
Par jugement en date du 2 février 2016, le conseil des prud'hommes d'Evry a condamné la société DLA Piper France LLP à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
- 1 € à titre de dommages et intérêts pour absence de traduction de la fiche de poste,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le conseil a débouté Madame [R] de l'ensemble de ses autres demandes.
Par déclaration en date du 4 mars 2016, Madame [R] a relevé appel de la décision qui lui avait été notifiée le 15 février 2016.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DLA Piper France LLP à lui verser la somme d'un euro à titre d'indemnité pour absence de traduction de fiche de poste ainsi que la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société DLA Piper de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus et de :
- prononcer la nullité des avertissements notifiés par la société DLA PIPER les 29 mai et 21 juillet 2015,
- constater l'existence d'un harcèlement moral à son encontre,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire que le licenciement produit les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société DLA Piper à lui verser les sommes suivantes :
* 6.218,62 € (1 mois) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 18.655,86 € (3 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1.865,58 € au titre des congés payés afférents,
* 111.935,16 € (18 mois) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 10.000 € au titre du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont elle a été victime,
* 10.000 € au titre du préjudice subi en raison du manquement de la société DLA PIPER à son obligation de sécurité,
* 10.000 € au titre du préjudice subi en raison du traitement discriminatoire dont elle a été victime,
* 10.000 € au