Pôle 6 - Chambre 10, 20 septembre 2017 — 15/07344

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 Septembre 2017

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07344

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 13/17528

APPELANTE

SA FRANCE TOURISME IMMOBILIER (FTI) anciennement FRANCE DESIGN ET CREATION

N° SIREN : 380 345 256

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Loïc HERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668

substitué par Me Margaux CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [T] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES BELLADINA, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2017

Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de la SA France TOURISME IMMOBILIER et celles de Madame [T] [M] visées et développées à l'audience du 21 juin 2017.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] a été embauchée par la société POIRAY JOAILLER, devenue France DESIGN et CREATION puis France TOURISME IMMOBILIER, par un contrat à durée indéterminée, le 18 novembre 2008, en qualité de vendeuse, statut employé niveau 2, échelon 1, coefficient 155 moyennant une dernière rémunération de 1.950 € bruts mensuels sur 13 mois (soit 2112,50 €) pour 35 heures par semaine et une rémunération variable sur objectifs qui a fait l'objet d'un avenant daté du même jour.

La convention collective applicable est celle du commerce de détail de l'horlogerie, bijouterie.

Madame [M] a été affectée sur le site de la boutique POIRAY située [Adresse 6]. Elle a été en congé parental depuis le 15 mars 2013.

Par lettre du 9 octobre 2013, la société France DESIGN et CREATION a convoqué Madame [M] à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2013 au cours duquel elle lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle, que la salariée a accepté par lettre du 23 octobre 2013.

Par lettre du 6 novembre 2013, l'employeur a adressé une lettre de licenciement pour motif économique fondé sur la fin du bail commercial de la boutique de la rue de la paix, la cession des boutiques de la société et des fonds de commerce décidée par assemblée générale du 31 juillet 2013, l'arrêt de l'activité de la société et donc la suppression du poste attaché au local commercial. L'employeur évoque aussi une tentative de reclassement externe.

Contestant le bien fondé de son licenciement pour motif économique, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 5 décembre 2013 de diverses demandes au titre de la rupture, en inexécution fautive du contrat de travail, en rappel de salaires sur la base du principe « à travail égal salaire égal » et en rappel de prime.

Par jugement rendu le 22 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a condamné la société France TOURISME IMMOBILIER à payer à Madame [M] les sommes de :

- 12.725,18 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté Madame [M] du surplus de ses demandes, ainsi que la société France TOURISME IMMOBILIER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société France TOURISME IMMOBILIER a interjeté appel le 16 juillet 2015 et demande à la cour d'infirmer le jugement, subsidiairement, elle propose la réduction de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou des dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements,

Elle s'oppose à la demande de rappel de primes, subsidiairement, elle entend voir limiter à 5.556 € le montant des rappels de primes.

Elle conteste le bien fondé du surplus des demandes et réclame 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] a formé appel incident, conclut à la confirmation du jugement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et les frais irrépétibles, à son infirmation pour le