Pôle 6 - Chambre 8, 14 septembre 2017 — 15/01521
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 Septembre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01521
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 13/05740
APPELANTE
SAS SEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né en à
représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine BEZIO, Président de chambre
Mme Patricia DUFOUR, conseiller
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Véronique BESSERMAN-FRADIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel formé par la SAS Société d'exploitation et de chauffage ( SEC) à l'encontre du jugement en date du 6 janvier 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré compétent territorialement pour connaître des demandes dirigées par M.[D] [U] à l'égard de son ancien employeur la société SEC et a condamné cette dernière à payer à M.[U] les sommes suivantes :
-24 856 € à titre d'indemnité compensatrice de salaires non perçus et 2485, 60 € de congés payés afférents
-621, 25 € à titre de prime de vacances
-2485 € à titre de rappel de 13 ème mois
-2982, 60 € à titre de rappel de prime de précarité
-351, 20 € à titre de rappel de prime d'intéressement
-5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat de travail
-2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 27 mars 2017 par la société SEC qui sollicite l'infirmation de la décision déférée et le rejet de toutes les prétentions de M.[U], au motif , à titre principal, que ce dernier serait irrecevable en son action, pour n'avoir pas dénoncé le solde de tout compte qu'il a signé, et subsidiairement, que les demandes de M.[U] ne sont pas fondées ' l'appelante sollicitant la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures développées à la barre par M.[U] qui , formant appel incident, prie la cour de condamner la société SEC à lu payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir :
-2290, 81 € de rappel de salaire sur le fondement du principe à travail égal salaire égal,outre 229 € de congés payés afférents
-57 € de prime de vacances afférente
-111 € de complément de prime de 13 ème mois et 229 e de complément d'indemnité de précarité
-32 636 € de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
-3263 € de rappel de prime de précarité pour la période du 9 octobre 2012 au 20 novembre 2013
-3000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
SUR CE LA COUR
Sur les faits et la procédure
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties qu'après avoir été engagé comme agent administratif par la société SEC aux termes de plusieurs contrats d'interim, M.[U] a été engagé en qualité d'assistant administratif par la société SEC, selon un contrat à durée déterminée en date du 12 mars 2012 ; que le motif de recours à ce contrat à durée déterminée était l'absence de la salariée, Mme [M] , en arrêt de maladie, et il était stipulé que le contrat expirerait le 19 mars 2012 mais que, si l'absence de Mme [M] se prolongeait au delà de cette date, il se poursuivrait jusqu'au lendemain du retour de celle-ci qui constituerait alors le terme automatique de la relation contractuelle ;
que l'arrêt maladie de Mme [M] ayant été prolongé, la société SEC et M.[U] ont signé un avenant le 20 mars 2012 prévoyant que le contrat était renouvelé jusqu'au 10 avril 2012, date du dernier arrêt de travail, reçu de la salariée ;
qu'en vertu d'un nouveau contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2012, la société SEC a engagé M.[U], pour remplacer, à co