2e chambre 2e section, 20 juillet 2017 — 16/00477

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JUILLET 2017

R.G. N° 16/00477

AFFAIRE :

[J] [U] [I] [K]

C/

[K] [S] épouse [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES

N° Cabinet : 07

N° RG : 09/00302

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Dominique MERMILLOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [U] [I] [K]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 23297

Représentant : Me Nathalie MARCHESSEAU, Plaidant, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

APPELANT A TITRE PRINCIPAL

INTIMÉ INCIDEMMENT

****************

Madame [K] [S] épouse [K]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (IRLANDE)

de nationalité Irlandaise

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Dominique MERMILLOD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141 - N° du dossier 2016006

INTIMÉE À TITRE PRINCIPAL

APPELANTE INCIDEMMENT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2017 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès TAPIN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Anna PANDIKIAN,

Greffier, lors du prononcé : Madame Claudette DAULTIER,

Le délibéré prévu pour le 6 juillet 2017 a été prorogé au 20 juillet 2017.

FAITS ET PROCEDURE,

Monsieur [J] [K] et Madame [K] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 4] ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens, reçu le 20 juin 1994, par Maître [U], notaire à ELANCOURT,

De leur union sont nés deux enfants :

[M] le [Date naissance 3] 1999, actuellement âgé de 17 ans et demi,

[R] le [Date naissance 4] 2003, actuellement âgée de 14 ans.

Suite de la requête en divorce déposée le 9 janvier 2009 par Madame [S], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a, par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2009 :

-constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,

-autorisé les époux à introduire l'instance,

-autorisé la résidence séparée des époux,

-attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, et du mobilier du ménage à Madame [S], et ce à titre gratuit, au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le mari disposant d'un délai de quatre mois pour quitter les lieux,

donné acte de ce que Madame [S] prend en charge le remboursement du prêt immobilier afférent au bien indivis, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,

-dit que l'impôt sur le revenu sera réglé par les époux au prorata de leurs revenus,

-débouté l'époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,

-désigné la SCP [F], notaire à [Localité 2], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager,

-constaté l'exercice commun de l'autorité parentale,

-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile la mère,

-décidé d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père, les frais de trajet à sa charge,

-dit n'y avoir lieu à fixation de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Sur appel de Monsieur [K], la cour d'appel de VERSAILLES a, par arrêt du 16 septembre 2010, débouté de ses demandes, confirmant l'ordonnance déférée, et le condamnant aux dépens.

La SCP [F] a fait parvenir au tribunal le 6 juillet 2011, un procès-verbal de difficultés, annexé d'un « état liquidatif de l'indivision des époux ».

Le 25 novembre 2011, Monsieur [K] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Sur saisine de Monsieur [K], le juge de la mise en état, a par ordonnance du 21 mars 2014, transféré la résidence de [M] chez son père, organisé le droit de visite et d'hébergement des parents, et supprimé toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Par jugement du 15 décembre 2015, le juge aux affaires familiales a :

-constaté la compétence du juge français,

-dit que la loi française s'applique au litige,

-rejeté des débats les conclusio