CHAMBRE 1 SECTION 1, 1 juin 2017 — 16/03535
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2017
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N° de MINUTE : 352/2017
N° RG : 16/03535
Jugement (N° 14/01979)
rendu le 15 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE
Mme [V] [R] [P]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Madagascar)
demeurant
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle Carlier, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Simon Miravete, avocat au barreau de Reims.
INTIMÉE
Mme la Procureure Générale
près la cour d'appel de Douai
représentée par M. Olivier Declerck, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2017, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice Zavaro, président de chambre
Bruno Poupet, conseiller
Emmanuelle Boutié, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2017 après prorogation du délibéré en date du 11 mai 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. Maurice Zavaro, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 février 2017
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Mme [V] [R] [P] a relevé appel d'un jugement contradictoire du 15 mars 2016 par lequel le tribunal de grande instance de Lille, saisi à cette fin par le procureur de la République, a constaté son extranéité et l'a condamnée aux dépens.
Elle sollicite l'infirmation de cette décision, le rejet des demandes du procureur général, l'affirmation de ce qu'elle est de nationalité française et la condamnation du Trésor Public aux dépens et à lui payer 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
- qu'elle est née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (Madagascar) de Mme [E] [R],
- qu'elle a été reconnue le 18 septembre 2001, par déclaration devant l'officier d'état civil de [Localité 2], par Mme [E] [R] et par M. [Y] [V], de nationalité française, mariés le [Date mariage 1] 2000,
- qu'elle est arrivée en France en 2002 à la faveur du 'regroupement familial' obtenu par sa mère, laquelle a acquis la nationalité française, comme épouse d'un ressortissant français, par déclaration du 10 mai 2002 enregistrée le 18 mars 2003,
- que, ses parents étant français, elle est française conformément à l'article 18 du code civil,
- qu'à la demande de ses parents, un certificat de nationalité française lui a d'ailleurs été délivré le 31 juillet 2003 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne,
- qu'il appartient dès lors au ministère public, qui lui conteste la nationalité française, d'apporter la preuve de son extranéité.
A cet égard, le procureur général près la cour d'appel de Douai, qui conclut à la confirmation du jugement, soutient :
- que Mme [V] [R] [P] ne justifie pas d'un état civil certain et qu'en conséquence, sa filiation ne peut être légalement établie à l'égard d'un parent français,
- qu'en effet, une vérification des registres de l'état civil de la commune de [Localité 1] par les autorités consulaires françaises à Madagascar a révélé que l'acte de naissance de l'intéressée est irrégulier au regard de l'article 27 de la loi malgache du 9 octobre 1961 relative à l'état civil en ce qu'il n'est signé ni par l'officier d'état-civil ni par le déclarant,
- que si l'appelante se prévaut d'une ordonnance de référé du tribunal de première instance d'Antalaha (Madagascar) en date du 2 juillet 2008 homologuant, notamment, l'acte de naissance en question, cette ordonnance n'est pas opposable en France dès lors :
* d'une part, que l'intéressée, en ne produisant qu'une photocopie d'une expédition certifiée conforme de la décision, ne respecte pas l'article 8 de la convention franco-malgache du 4 juin 1973 qui dispose que la partie à l'instance qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire [rendue dans l'un des deux Etats signataires] ou qui en demande l'exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification, un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation,
* d'autre part, que l'ordonnance en question, qui ne fait nullement mention d'une communication au ministère public de la requête sur laquelle elle a été rendue, n'est conforme ni aux articles 49 et 54 de la