Pôle 6 - Chambre 5, 6 juillet 2017 — 17/00636
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 06 Juillet 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/00636
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/09219
APPELANTE
SASU IBM FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 552 11 8 4 655
représentée par Me BRAQUY POLI, avocat au barreau de PARIS, toque L0290,
substituée par Me Elodie MARTIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque P0107
INTIMEE
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
comparante et assistée de Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque E1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Mariella LUXARDO, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, Présidente
Monsieur Stéphane MEYER, Conseiller
Madame Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Christine LECERF, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Madame Christine LECERF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [P] a été engagée à compter du 15 juillet 1982 par la société Cie IBM France en qualité d'ingénieur technico-commercial, statut cadre, position 2-1, indice 112 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Elle est devenue ingénieur commercial, position 3A1, indice 140 en 1989, atteignant en 1999 la position 3A2, indice 160.
Mme [P] a bénéficié d'un congé maternité dans le courant de l'année 2000, suivi d'un congé parental se terminant le 13 juin 2003.
Elle a réintégré l'entreprise au 1er septembre 2003 au sein de la direction des ventes de matériels Carrefour, placée sous l'autorité de M. [Q], directeur général de la direction.
Mme [P] a été arrêtée pour maladie à compter du 3 novembre 2004. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par décision du 9 novembre 2007 de la CPAM de Paris, et par jugement du 5 mars 2012 confirmé par arrêt du 6 mars 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a retenu la faute inexcusable de l'employeur.
Elle bénéficie depuis le 2 octobre 2007 d'une rente d'invalidité de 2.398 € par trimestre, par suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 47%, complétée par une indemnité versée par la complémentaire santé de l'employeur.
Son salaire s'élevait à la date de son arrêt-maladie à 4.085 € bruts mensuels.
Considérant qu'elle avait été victime de discrimination salariale et de harcèlement moral, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 juin 2013.
Par jugement du 19 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire de référence entre septembre 2003 et octobre 2004 à 4.952 € bruts mensuels,
- condamné la Cie IBM France à payer à Mme [P] :
* le différentiel entre le salaire perçu par Mme [P] et le salaire fixé par le conseil à 4.952 € brut mensuel entre novembre 2004 et le 21 juillet 2014 couvrant le préjudice financier résultant du manque à gagner sur la maladie et l'assurance IBM,
* 50.000 € de dommages intérêts au titre du harcèlement moral et de la réintégration tardive à un poste équivalent à son retour de congé parental,
* 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoint à la Cie IBM France de faire le nécessaire auprès de son assurance pour que les versements faits à Mme [P] soient mis en conformité avec la décision, sous astreinte,
- ordonné la remise de bulletins de paie conformes de septembre 2003 à octobre 2004,
- débouté Mme [P] de ses autres demandes.
La cour a été saisie d'un appel formé par la Cie IBM France.
Il est expressément renvoyées aux conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination
A l'appui de son appel, la Cie IBM France fait valoir que le salaire perçu par Mme [P] était en adéquation avec son poste d'e. serveur manager, lui contestant la tenue de fonctions de direction. La Cie IBM sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a maintenu la salariée à son niveau de classification 3A2 coefficient 160, avec cette précision qu'elle conclut au rejet de la demande de Mme [P] au