Pôle 6 - Chambre 10, 31 mai 2017 — 14/10274

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 31 Mai 2017

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10274

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/2156

APPELANTE

Madame [V] [P]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (15)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

assistée de Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMEE

SAS LA PLATE-FORME

N° SIREN : 403 104 250

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270

en présence de Mme [O] [D], membre de l'entreprise, dûment mandaté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016,

Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de Madame [V] [P] et celles de la SAS LA PLATE-FORME visées et développées à l'audience du 26 avril 2017.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] a été engagée par la société LA PLATEFORME suivant contrat à durée déterminée à compter du 27 janvier 2003 en qualité de chef de caisse, les relations des parties étant régies par la convention collective de négoces des matériaux de construction.

En dernier lieu, elle était chef de groupe, statut cadre, niveau VII, échelon A, coefficient 410, moyennant un salaire mensuel de 2.439,80 €. Elle exerçait ses fonctions au dépôt de [Localité 4].

Madame [P] a été convoquée par lettre du 29 décembre 2011 à un entretien préalable fixé au 9 janvier 2012, soit le lendemain de son retour de congé de maternité. Elle a été dispensée de l'exécution de son contrat de travail par courrier du 9 janvier 2012.

Par lettre du 19 janvier 2012, elle a été licenciée pour faute grave en raison de son comportement.

Contestant son licenciement, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 février 2012, lequel, par jugement rendu en audience de départage le 3 septembre 2014, a jugé que le licenciement pour faute grave était fondé, a débouté Madame [P] de ses demandes et mis les dépens à sa charge.

Madame [P] a interjeté appel le 26 septembre 2014 et demande'à la cour d'infirmer le jugement, de dire à titre principal que le licenciement est nul pour violation du statut protecteur de la femme enceinte, à titre subsidiaire, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société LA PLATEFORME à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil :

- 70.000 € à titre principal ou subsidiaire,

- 1.215 € à titre de rappel de salaire (date du licenciement au 6 février 2012) à titre principal,

- 121,50 € au titre des congés payés afférents,

- 7.290 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 729 € au titre des congés payés afférents,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La société LA PLATEFORME demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que le licenciement pour faute grave est valable, fondé et justifié, de débouter Madame [P] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée à Madame [P] le 19 janvier 2012 est ainsi libellée':' «''Nous vous notifions par la présente, notre décision de procéder à votre licenciement pour les raisons qui suivent.

Nous avons en effet été informés par plusieurs collaborateurs de faits particulièrement graves vous concernant et qui nous ont conduits à mener une enquête interne au sein du dépôt de [Localité 4] où vous exercez les fonctions de chef de groupe.

Dans le cadre de cette enquête, il nous a été révélé que vous aviez exercé, à plusieurs reprises, des pressions psychologiques et proféré des menaces et intimidat