Pôle 6 - Chambre 10, 31 mai 2017 — 16/01551

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 31 Mai 2017

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01551

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 14/11856

APPELANTE

Madame [N] [D] épouse [P]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (95)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Maï LE PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J018

INTIMEE

FÉDÉRATION FRANCAISE DU BATIMENT GRAND PARIS

N° SIRET : 784 718 033 00011

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0411

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie ARNAUD, vice-président placé, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016,

Greffier : Madame Christelle RIBEIRO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [N] [D] épouse [P] a été engagée le 17 septembre 2007 selon contrat à durée indéterminée par la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris (FFB) en qualité de juriste consultant.

Elle a démissionné de ses fonctions le 15 septembre 2011 avec effet au 14 décembre suivant.

Elle a été réembauchée par la FFB Grand Paris à compter du 25 juin 2012 avec reprise d'ancienneté.

La FFB Grand Paris n'est soumise à aucune convention collective. Elle compte plus de dix salariés.

Madame [P] a bénéficié d'un congé maternité qui a pris fin le 8 juin 2014.

Par lettre du 10 septembre 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 septembre suivant. Sa mise à pied à titre conservatoire lui a également été notifiée.

Le 18 septembre 2014, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 septembre 2014.

Par jugement du 9 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée au paiement des dépens.

Madame [P] a interjeté appel de cette décision et à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de la FFB Grand Paris, de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination salariale dont elle a été victime,

- 4.198,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel,

4.198,17 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'établir le document unique d'évaluation des risques,

Elle demande à la cour de juger que son licenciement est nul car reposant sur un double motif discriminatoire (en raison du congé maternité et de ses origines) et, à titre subsidiaire, de constater qu'elle a été licenciée verbalement au cours de l'entretien préalable.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, elle réclame la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 259,43 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre les congés afférents,

- 12.594,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,

- 936,76 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois sur préavis, outre les congés afférents,

- 5.669,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement dans l'hypothèse où le conseil de prud'hommes estime que la rupture du contrat de travail est intervenue à la suite de l'envoi de la lettre de licenciement, à défaut 5.657,34 euros si le licenciement verbal est retenu,

- 50.378,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou à défaut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 16.792,68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires de la rupture.

Madame [P] demande enfin à