Chambre sociale, 1 juin 2017 — 15/00677
Texte intégral
DT/SB
Numéro 17/02311
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/06/2017
Dossier : 15/00677
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[Y] [G]
C/
BANQUE COURTOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Juin 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 Mars 2017, devant :
Madame THEATE, Président
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice Président placé délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 02 décembre 2016
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant assisté de Maître CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
BANQUE COURTOIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître CLAIR de la SCPA ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 09 FEVRIER 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 13/00060
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [G] a été engagé à compter du 1er janvier 2002 par la Banque COURTOIS, en contrat à durée indéterminée, pour occuper un poste de conseiller en patrimoine.
Le 4 mars 2003, les parties ont régularisé une convention de forfait jour.
Le 26 juin 2007, Monsieur [Y] [G] a été promu conseiller clientèle entreprise, à l'agence de [Localité 1], avec une augmentation consécutive de son salaire et le bénéfice d'un véhicule de service.
Le 19 décembre 2012, ce salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de PAU, par requête du 13 février 2013, pour faire juger que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et entendre condamner la banque COURTOIS à lui payer les indemnités consécutives, outre des rappels de salaire et de primes, le règlement d'heures supplémentaires, la perte de ses droits au chômage, et de la chance d'utiliser les DIF acquis.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement où le salarié a maintenu ces demandes.
La Banque COURTOIS a pour sa part conclu au débouté du demandeur de l'ensemble de ses prétentions, en sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 7.728 € au titre du préavis non exécuté et de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 9 février 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Pau, , section encadrement présidé par le juge départiteur, a :
* donné acte à Monsieur [Y] [G] de son désistement relatif à la demande de condamnation pour des retenues pour remboursement anticipé ;
*dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la SA Banque COURTOIS ;
* dit que la prise d'acte de Monsieur [Y] [G] produisait les effets d'une démission ;
* débouté Monsieur [Y] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamné Monsieur [Y] [G] à payer à la SA Banque COURTOIS une somme de 7.728 € à titre d'indemnité de préavis ;
* débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, y compris celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné Monsieur [Y] [G] aux dépens.
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 23 février 2015, l'avocat de Monsieur [Y] [G] a interjeté appel de ce jugement au nom et pour le compte de son client à qui il avait été notifié le 16 février 2015.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles enregistrées au greffe le 14 mars 2017, reprises oralement à l'audience du 29 mars 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [G] demande à la cour de :
* constater la nullité de l'accord du 27 octobre 2000 ;
* constater la violation par la banque de ses obligations légales fondées sur la directive 91 - 533/CE ; les articles L3121- 46 et L3171- 2 du code du travail ;
* requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement abusif ;
* allouer en conséquence à Monsieur [Y] [G] les sommes suivantes :
- 3.845 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procéd