17e chambre, 24 mai 2017 — 15/02300
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MAI 2017
R.G. N° 15/02300
AFFAIRE :
SA UMANIS venant aux droits de la société UMANIS FRANCE
C/
[G] [L]
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 avril 2015 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire - de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 12/01313
Copies exécutoires délivrées à :
Me Catherine LEGER
SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA UMANIS venant aux droits de la société UMANIS FRANCE
[G] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 03 mai 2017puis prorogé au 24 mai 2017, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
SA UMANIS venant aux droits de la société UMANIS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LEGER, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Elodie ORY, avocate au barreau de Paris, vestiaire : D0703
APPELANTE
****************
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicole ORDONNEAU de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B1195
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monique CHAULET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) du 7 avril 2015 qui a :
- condamné la SA Umanis à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
. 640,22 euros bruts au titre du forfait téléphonique de novembre 2013 à janvier 2015,
. 35 366,40 euros bruts au titre de la perte de véhicule de fonction de janvier 2010 à décembre 2014,
. 2 246,38 euros nets au titre de la prime d'assurances du véhicule de fonction de janvier 2010 à décembre 2014,
. 140 euros nets au titre du contrôle technique de 2009 à 2014,
- ordonné la remise à Mme [L] par la SA Umanis d'un bulletin de paie conforme au jugement et sans astreinte,
- débouté Mme [L] de ses autres demandes,
- condamné la SA Umanis à verser à Mme [L] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Umanis aux dépens,
Vu la déclaration d'appel adressée au greffe le 22 avril 2015 et les conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil pour, la SA Umanis venant aux droits de la SA Umanis France, qui demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour le forfait téléphonique, d'une indemnité pour la perte du véhicule de fonction et au remboursement de frais d'assurance et de contrôle technique,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité de congés payés et de droit individuel à la formation,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5 892,79 euros correspondant à la part salariale avancée au titre du régime « frais de santé », arrêtée au 31 janvier 2017,
à titre subsidiaire,
- évaluer le préjudice résultant de la perte du véhicule de fonction à la somme de 128,61 euros par mois, soit, pour la période de janvier 2010 à mai 2015 pour la voiture, au total de 8 359,65 euros nets,
- évaluer le préjudice résultant de la perte du forfait téléphonique, pour la période de novembre 2013 à avril 2015, à la somme de 823,14 euros nets,
- ordonner la compensation entre la dette de la société et celle de Mme [L],
en tout état de cause,
- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens,
Vu les conclusions déposées au greffe et soutenues oralement à l'audience par son conseil, pour Mme [G] [L], qui demande à la cour de :
- déclarer la SA Umanis irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- condamner, par confirmation du jugement, la SA Umanis à lui payer les sommes suivantes :
. 56 569,92 euros au titre de la perte du véhicule pour la période de janvier 2010 à décembre 2016 sauf à parfaire,
. 2 246,38 euros net au titre du remboursement de la prime d'assurance du véhicule de 2009 à 2014,
. 140 euros au titre du remboursement du contrôle technique,
. 2 167,83 euros au titre du remboursement des frais d'en