1ère chambre civile B, 9 mai 2017 — 08/00607

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Texte intégral

R.G : 08/00607

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 21 janvier 2008

RG : 2006/7208

ch n°4

RESAMUT (ORGANISME GESTIONNAIRE DE LA CLINIQUE [Établissement 1])

C/

[P]

[P]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 09 Mai 2017

APPELANTE :

Le réseau de Santé Mutualiste 'RESAMUT', relevant du code de la Mutualité, Organisme gestionnaire de la 'Clinique [Établissement 1]'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

M. [X] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs, [Z] et [T].

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON

M. [A] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de ses enfants mineurs, [Z] et [T], et en qualité de tutrice de [K] [P] désignée par jugement du juge des tutelles du 29 juillet 2015

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON

M. [K] [P], représenté par Mme [A] [P], en qualité de tutrice désignée par jugement du juge des tutelles du 29 juillet 2015

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Agnès BOUQUIN, avocat au barreau de LYON

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1], représentée par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 03 Novembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2017

Date de mise à disposition : 09 Mai 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [X] [P] et Mme [A] [Y] épouse [P] ont eu un premier enfant, [K] [P], né le [Date naissance 1] 1996.

Au cours de sa grossesse qui s'est déroulée sans difficulté particulière, Mme [P] a été suivie par le Dr [F], gynécologue-accoucheur à la clinique maternité [Établissement 1] à [Localité 2].

Rapidement après la naissance, il est apparu que [K] [P] était atteint d'un handicap.

Par acte du 7 septembre 2001, M. et Mme [P] ont assigné en référé la clinique maternité [Établissement 1] et le Dr [F] afin de voir ordonner une expertise pour évaluer le préjudice de leur enfant, [K] [P], et d'en déterminer la cause.

Par ordonnance du 13 novembre 2001, le président du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné l'expertise et désigné le Dr [W] en qualité d'expert.

Le 16 juillet 2002, le Dr [W], assisté à sa demande par le Dr [O], pédiatre sapiteur, a déposé son rapport d'expertise dans lequel il conclut que :

- 'la reconnaissance et la fiabilité du diagnostic pré-natal de l'holoprosencéphalie et de la microcrânie associée pouvaient être affirmées pendant la période pré-natale',

- 'l'absence de diagnostic constitue une faute ou négligence suivant les données acquises de la science médicale de 1996",

- 'compte-tenu de la gravité d'un tel diagnostic et des conséquences que cette malformation majeure impliquait, la proposition d'une interruption médicale de grossesse aurait pu être légitimement avancée et/ou demandée et acceptée'.

Il estime :

- l'incapacité temporaire totale à 26 jours ;

- l'incapacité permanente partielle à 80% ;

- le pretium doloris à 3/7 ;

- le préjudice esthétique à 5/7 ;

- le préjudice d'agrément à 5/7 ;

- comme nécessaire le placement en centre spécialisé pendant la journée ainsi que l'aide d'une tierce personne au domicile.

Il précise que l'état de [K] [P] est susceptible de modification dans l'avenir.

Par acte du 9 août 2005, M. et Mme [P] ont assigné en référé la clinique maternité [Établissement 1] afin d'obtenir sa condamnation à payer :

- la somme de 30 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;

- celle de 10 000 euros à [Z] [P], frère de [K] né le [Date naissance 2] 1999, au titre de son préjudice moral ;

- celle de 60 000 euros à Mme [Y] épouse [P] au titre de son préjudice profess