6e chambre, 9 mai 2017 — 15/04198

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2017

R.G. N° 15/04198

AFFAIRE :

SASU ETOP INTERNATIONAL

1ère APPELANTE

C/

[Q] [U]

2ème APPELANT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 12/02138

Copies exécutoires délivrées à :

SELAS CORNILLIER AVOCATS

[Q] [U]

Copies certifiées conformes délivrées à :

SASU ETOP INTERNATIONAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant fixé au 02 mai 2017 puis prorogé au 09 mai 2017 dans l'affaire entre :

SASU ETOP INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alex FERNANDO de la SELAS CORNILLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

1ère APPELANTE

****************

Monsieur [Q] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant en personne

2ème APPELANT

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 28 Février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Mélissa FABRE, greffier en pré-affectation

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [U] a été engagé, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 avril 2008 par la société ETOP INTERNATIONAL, filiale du groupe EUROGICIEL, en qualité de consultant en management de projet statut cadre position 2.3 coefficient 150 de la convention collective dite SYNTEC.

Son salaire s'élevait en dernier lieu à 4334 €/mois.

Il travaillait dans l'établissement de MALAKOFF composé d'un effectif de 23 salariés.

Entre 2008 et juillet 2010 il était affecté à une missions de management auprès de la société ASLTOM, puis s'est trouvé en période d'inter-contrat.

Par courriel du 13 juin 2010 il réclamait une augmentation de salaire et informait la société qu'il était candidat aux élections de délégué du personnel.

Par courriel du 5 août 2010 il dénonçait un manque d'accompagnement et d'encadrement de la part de son supérieur hiérarchique, s'inquiétait de ses prochaines missions, et demandait à effectuer une formation en chinois dans le cadre du DIF.

Entre septembre et novembre 2010 il refusait plusieurs missions au motif qu'elles étaient sous- dimensionnées ou lointaines.

Le 22 décembre 2010 il était élu délégué du personnel et le 29 mars 2011 élu membre du CHSCT.

Par lettre du 27 février 2012 il dénonçait au directeur d'établissement et au directeur des ressources humaines le manque de moyens mis à sa disposition pour exercer ses mandats syndicaux (local et armoire sans clé, téléphone et ordinateur non opérationnel, absence d'imprimante, absence de confidentialité des courriers), tout en se plaignant d'un climat social dégradé avec un besoin de soutien des salariés.

Le 2 mars 2012 le médecin du travail le déclarait inapte temporairement lors d'une visite effectuée à sa demande; il était placé en arrêt- maladie à compter de ce jour.

Par lettre du 21 novembre 2012 il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant divers manquements de son employeur, soit une absence de revalorisation salariale, une absence de missions, une absence de formation, des heures supplémentaires non payées, une mise à l'écart par des humiliations et des vexations, une absence d'entretien annuel et des entraves à l'exercice de ses mandats.

Saisi par M. [U] le 31 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de [Localité 1], statuant en formation de départage par jugement du 3 juillet 2015, dont la société a interjeté appel, a débouté M. [U] de sa demande liée au harcèlement discriminatoire en raison de l'appartenance syndicale, mais estimé que sa prise d'acte, du fait du non respect de l'obligation de sécurité à l'égard d'un salarié protégé, constituait un licenciement nul.

Le conseil a rejeté ses demandes relatives à la revalorisation de son salaire, aux heures supplémentaires, à l'indemnité de travail dissimulé, à la prévoyance, aux congés payés, et à la violation de l'obligation de formation.

La société a été condamnée à payer à M. [U], avec le bénéfice de la capitalisation, les sommes suivantes:

-348,60 € à titre de remboursement de frais professionnels au titre de sa certification,

-14 554 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents,

-6621,39 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-27 000 € à titre d'indemnité de licenciement nul,

-130 020 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,

-5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

-300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a été condamnée à