CHAMBRE SOCIALE B, 5 mai 2017 — 16/00049
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/00049
-Jonction des procédure 14/10056 et 14/09974 en date du9 avril 2015
-14/9974 radiation en date du 9 décembre 2015
-réinsciption après radiation en date du 17/12/2015
SAS LUXOTTICA FRANCE
C/
[M]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Novembre 2014
RG : F 12/04555
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 05 MAI 2017
APPELANTE :
SAS LUXOTTICA FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole PENARD, avocat au barreau de NICE
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 14/10056 (Fond)
INTIMÉE :
[T] [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne, assistée de Me Christophe NEVOUET de la SELAS BERTHEZENE NEVOUET RIVET, avocat au barreau de PARIS
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 14/10056 (Fond)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mars 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mai 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[T] [M] a été engagée par la société Bausch & Lomb le 11 août 1998 en qualité d'attachée commerciale sur un secteur géographique comprenant les départements du Rhône, de l'Ain, de la Savoie et de la Haute-Savoie.
Par lettre du 15 septembre 1999, la S.A.S. Luxottica France lui a notifié qu'elle était son nouvel employeur à compter du 27 juin 1999, suite au rachat de l'activité Eyewear de Bausch & Lomb.
Son contrat de travail restait soumis à la convention collective du commerce de gros.
Le 28 janvier 2002, les parties ont signé un contrat de travail de V.R.P. exclusif soumis à l'accord national interprofessionnel des V.R.P. sans modification du secteur géographique de la salariée. Celle-ci était chargée de la représentation de la ligne de produits Ray Ban Solaire.
En rémunération de ses services, [T] [M] percevait, sur toutes les commandes directes et indirectes faites par son intermédiaire dans le secteur concédé :
- une commission brute de 6%,
- une surcommission brute de 2% constituant un versement anticipé sur l'indemnité de clientèle future éventuellement due en cas de rupture du contrat,
- une prime calculée ainsi qu'il suit :
pour la période du 1er janvier au 31 juillet, de 0,5 à 2% maximum du chiffre d'affaires toutes remises déduites si l'objectif de cette période était atteint,
pour la période du 1er août au 31 décembre, de 0,5 à 2% maximum du chiffre d'affaires toutes remises déduites si l'objectif de cette période était atteint.
Les commissions étaient calculées sur le montant net des factures, après déduction des remises éventuellement accordées, des frais de recouvrement assurés par la société elle-même, de la taxe à la valeur ajoutée et autres droits et taxes.
Il était précisé, de convention expresse entre les parties, que les taux de commission définis avaient été calculés de manière à couvrir l'ensemble des frais exposés par le représentant dans l'exercice de sa profession (voyages, véhicule, correspondance, téléphone, etc), ceux-ci étant évalués forfaitairement à 30% du montant desdites commissions.
[T] [M] ne pouvait prétendre à aucune commission sur les commandes non livrées ou non encaissées pour quelque cause que ce soit dès lors que le défaut d'exécution ou d'encaissement ne résultait pas d'un fait volontaire de la société. Celle-ci se réservait de ne pas donner suite à certaines propositions d'ordre sans que le représentant puisse réclamer de ce fait une commission ou une indemnité, quel que soit le motif de la décision.
Dans les deux mois suivant le début de chaque période commerciale (1er janvier au 31 juillet et 1er août au 31 décembre), les objectifs à réaliser seraient fixés par la direction.
Par lettre recommandée du 14 juin 2005, la S.A.S. Luxottica France a soumis à [T] [M] une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique sous la forme d'une réduction à 5% de la commission mensuelle brute versée au titre de la ligne Ray Ban Solaire et Ray Ban Solaire Junior et d'une réduction à 1% de la surcommission constituant un versement anticipé de l'indemnité de clientèle.
En l'absence de refus de [T] [M] dans le délai d'un mois, ces nouvelles conditions de rémunération sont entrées en vigueur.
Le 18 juillet 2007, [T] [M] a refusé une nouvelle proposition de modification de son contrat de travail en date du