Pôle 1 - Chambre 1, 25 avril 2017 — 15/03678

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 25 AVRIL 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03678

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/05717

Après arrêt avant-dire-droit du 22 mars 2016 rendue par le Pôle 1 Chambre 1

APPELANT

Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Liban)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Brigitte BOGUCKI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0122

INTIMES

Madame [J] [D] [A] [Q] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]

(Côte d'Ivoire)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

non représentée

signification des derrieres conclusions remise à l'époux en date du 27 janvier 2017

Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparant

non representé

signification des dernières conclusions en date du 27 janvier 2017 (article 659 du CPC)

Madame [U] [S] ès-qualités d'administrateur ad'hoc de [Z] [Q]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2619

bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE du 4 janvier 2016 n° 2015/051846 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle du TGI de Paris

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 5]

représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 février 2017, en chambre du conseil, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Madame GUIHAL, présidente

Monsieur LECAROZ, conseiller

Madame AYMES BELLADINA, conseillère, appelée à compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 16 décembre 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

ARRET :- par défaut

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 15 janvier 2001, l'enfant [Z] [P] [S] a été inscrit sur les registres de l'état civil de mairie [Localité 4]), comme né le [Date naissance 4] 2001 de M. [S] [L], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3], de nationalité française, et de Mme [J] [D] [A] [Q], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne. M. [L] et Mme [Q] ont reconnu l'enfant dès le 1er décembre 2000 à [Localité 5].

Par acte du 20 décembre 2001, Mme [Q] et M. [L] ont saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en contestation de la reconnaissance souscrite le 1er décembre 2000 par M. [L], ainsi que d'une recherche de paternité à l'encontre de M. [E] [B], né à [Localité 1] (Liban) le [Date naissance 1] 1947.

Par un arrêt du 4 juin 2009, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi de M. [B] selon un arrêt du 24 novembre 2009 rendu par la Cour de cassation (pourvoi n°M09-71.369), la cour d'appel de Paris, confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 janvier 2006, rectifié le 20 juin 2006, a :

- annulé la reconnaissance effectuée par M. [L] à l'égard de [Z],

- dit que l'enfant portera désormais le nom de [Q],

- dit recevable la demande en recherche de paternité à l'égard de M. [B],

- écarté la loi ivoirienne désignée par l'article 311-14 du code civil, dès lors que cette loi exclut toute action en recherche de paternité « naturelle » à l'égard d'un homme marié, cette disposition, qui prive l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle, étant contraire à l'ordre public international français,

- dit que la loi française est applicable,

- ordonné une expertise comparative des empreintes génétiques de l'enfant, de sa mère et de M. [B].

Sur reprise de l'instance formée par Mme [Q] le 22 février 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement 5 février 2013, ordonné une nouvelle expertise génétique ayant donné lieu à un constat de carence rédigé par l'expert.

Par une nouvelle décision du 6 janvier 2015, le tribunal a :

- dit que M. [B] est le père de [Z],

- rappelé que Mme [Q] exerce seule l'autorité parentale,

- fixé à 700 euros la somme mensuelle due par M. [B] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [Z],

- condamné M. [B] à payer cette somme à Mme [Q] à compter du 20 décembre 2001.

- rejeté toutes les demandes de M. [B].