Pôle 2 - Chambre 1, 19 avril 2017 — 14/21739
Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 19 AVRIL 2017
(n° 152 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21739
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Septembre 2014 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de SEINE ST DENIS
APPELANTE
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (CONGO)
Comparante
Assistée de Me Nathalie BARBIER de l'AARPI BARBIER VIALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : PB 121
INTIMEE
Maître [R] [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] (93)
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Saisi par Mme [J] [T] d'une demande en paiement des sommes de:
-5 100€ à titre de préavis,
-850€ à titre de rétrocession d'honoraires,
-3 200€ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
-1 700€ à titre de dommages-intérêts pour discrimination familiale,
le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Seine Saint-Denis a par décision en date du 20 septembre 2014:
-dit que la rupture du contrat de collaboration entre Mme [J] [T] et Mme [R] [E]-[I] est intervenue régulièrement pendant la période d'essai,
-condamné Mme [E]-[I] à verser à Mme [T] la somme de 850€ à titre de rétrocession d'honoraires pour la période de travail du 15 au 30 juin 2013,
-donné acte à Mme [T] de son offre de rembourser la somme de 912,96€ au titre du trop-perçu de rétrocession,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné le partage des dépens.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2014 et dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour de:
-constater l'existence de relations contractuelles depuis septembre 2011 et la poursuite de celles-ci par contrat en date du 11 mars 2013,
en conséquence,
-dire nulle la clause de période d'essai mentionnée au contrat du 11 mars 2013,
-constater l'irrégularité de la rupture du contrat de collaboration,
-constater les conditions abusives et vexatoires de la rupture,
en conséquence,
-constater que le contrat de collaboration s'est poursuivi au delà de la période d'essai,
-condamner Mme [E]-[I] à lui verser les sommes de:
*5 100€ à titre de préavis,
*850€ à titre de rétrocession d'honoraires,
*3 200€ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
*1 700€ à titre de dommages-intérêts pour discrimination familiale en raison de sa situation de mère d'un nouveau-né,
*1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Mme [E]- [I] qui forme un appel incident demande à la cour de :
-confirmer la sentence dont appel en ce qu'elle a déclaré la rupture du contrat de collaboration régulière pendant la période d'essai et en ce qu'elle a condamné Mme [T] à lui payer la somme de 912,96€ au titre du trop-perçu de rétrocession d'honoraires pendant les congés maternité,
-débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant,
'condamner Mme [T] à lui verser la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Mme [E]-[I] a signé avec Mme [T] [F] un contrat de collaboration libérale le 30 août 2011 à effet au 1er septembre 2011.
Enceinte, Mme [T] a sollicité pour raisons de santé son omission du tableau effective à compter du 1er novembre 2012.Elle a été réinscrite au tableau le 4 avril 2013.
Les parties ont conclu le 30 mars 2013 un nouveau contrat de collaboration libérale à effet au 20 mars 2013 prévoyant en son article 3 une période d'essai de trois mois avec en cas de rupture pendant cette période un délai de prévenance de 8 jours ainsi qu'une rétrocession d'honoraires mensuelle de 1 700€ HT.
L'article 9 relatif à la rupture du contrat prévoit une dénonciation : 'par lettre recommandée ou non mais avec accusé de réception'.
Le contrat a été rompu pendant la période d'essai dans des conditions dont Mme [T] conteste la validité en soutenant d'une part que ce contrat étant la continuité du précédent conclu en 2011 il n'y avait pas lieu à période d'essai et d'autre part que la rupture a été dénoncée dans des conditions irrégulières puisq