Pôle 6 - Chambre 12, 30 mars 2017 — 13/01647
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 30 Mars 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01647
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n°10-00595
APPELANT
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Philippe CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque
L 0233 substitué par Me Timothée CHASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
INTIMÉE
Organisme CRAMIF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [T] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire Chaux, Présidente de chambre
Monsieur Leblanc Luc, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseillère
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- Signé par Madame Claire Chaux, Présidente et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [N] d'un jugement rendu le 1er juin 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile de France (CRAMIF) ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [N] a demandé l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2006 ; que la CRAMIF a refusé de lui verser cette prestation au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture pour en bénéficier ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 1er juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a déclaré sa contestation recevable mais l'en a débouté.
M. [N] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande et ordonner à la CRAMIF de liquider ses droits à pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2006. Il conclut en outre à l'exécution provisoire de la décision à intervenir et à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Au soutien de son appel, il indique avoir travaillé, durant la période de référence, pour le compte de la société Europe Habitat et en justifie par la production d'un certificat de travail et des bulletins de salaire qui lui ont été remis. Il fait observer que la délivrance de ces bulletins démontre bien qu'il a perçu une rémunération pour le travail d'assistant de direction effectué au sein de cette société et invoque de ce fait une présomption de contrat de travail. Il se prévaut ensuite de plusieurs éléments justificatifs relatifs à ses contacts et déplacements professionnels prouvant la réalité de son travail ainsi que des cotisations de prévoyance versées par son employeur pour son compte. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Europe Habitat, il précise que l'AGS a pris en charge le solde des sommes qui lui étaient dues et qu'une attestation ASSEDIC lui a été remise comme à tout salarié. Il prétend également que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'aurait pas transmis son dossier à la CRAMIF s'il ne pouvait prétendre à l'assurance invalidité. De même, selon lui, ses fonctions de gérant au sein d'autres sociétés pouvaient parfaitement se cumuler avec cette activité salariée. Enfin, il relève le fait qu'il n'est pas responsable des éventuels manquements de son employeur à ses obligations de déclarations sociales, que l'absence de report de cotisations sur son relevé d'assurance vieillesse n'est pas démontrée et que cela ne doit pas le priver de ses droits à l'assurance invalidité.
La Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions de confirmation du ju