9e Chambre B, 24 mars 2017 — 14/14271
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2017
N°2017/
Rôle N° 14/14271
[G] [K]
C/
SAS ESSO RAFFINAGE
Grosse délivrée le :
à :
Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section - en date du 19 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/00875.
APPELANT
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ESSO RAFFINAGE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2017, prorogé au 24 Mars 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2017
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [K] a été engagé par la société ESSO SAF à compter du 17 avril 1979 selon contrat de travail à temps complet, soit 173,33 heures par mois. Son contrat a été transféré à la société ESSO RAFFINAGE SAF le 1er janvier 1991, laquelle est devenue la SAS ESSO RAFFINAGE.
Le salarié bénéficiait d'une prime de 1 % par année d'ancienneté plafonnée à 20 %. Délégué syndical et secrétaire du comité d'entreprise, il a participé à un mouvement de grève en mars 2010 et la prime d'ancienneté a été incluse dans l'assiette de calcul de la retenue pour 16 heures de grève.
Au dernier état de son activité, le salarié avait le statut d'agent de maîtrise, coefficient 340, 3° degré, échelon B. En octobre 2013, il a bénéficié d'un congé de fin de carrière qui s'achèvera le 1er septembre 2018. Durant cette période, le salarié est dispensé d'activité professionnelle et il lui est alloué la somme de 4 421,83 € bruts par mois.
Les relations contractuelles des parties sont régies par la convention collective de l'industrie du pétrole.
Se plaignant notamment de discrimination salariale pour fait de grève et de travail dissimulé, M. [G] [K] a saisi le 28 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, lequel, par jugement rendu le 19 juin 2014, a :
constaté que le salarié avait le statut de travailleur posté 3 × 8 sur un cycle de 7 semaines, qu'il effectuait sa prestation de travail à plein temps conformément aux accords du personnel posté 3 × 8 de la raffinerie de [Localité 1], ainsi que conformément au guide administratif du personnel posté de la raffinerie de [Localité 1] ;
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles ;
condamné le salarié aux dépens.
M. [G] [K] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 18 juillet 2014.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [G] [K] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que, posté en 3 × 8 effectuant sa prestation de travail sur un cycle de 7 semaines, il travaillait à temps plein ;
l'infirmer pour le surplus ;
condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'7 616,88 € bruts au titre des rappels de salaires dus du 1er janvier 2010 au 31 mai 2013 ;
' 761,69 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'1 269,59 € au titre des heures supplémentaires des années 2010, 2011 et 2012 ;
' 127,00 € au titre des congés payés y afférents ;
enjoindre l'employeur d'avoir à régulariser le montant de l'allocation de congé de fin de carrière avec effet au 1er octobre 2013 ;
condamner l'employeur au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
dire que l'employeur s'est livré à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
condamner l'employeur au paiement de la somme de 33 494,04 € au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
dire que la pratique con