CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 16 février 2017 — 14/05782

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 16 FEVRIER 2017

(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 14/05782

URSSAF AQUITAINE

c/

SA MUTUELLE MAAF ASSURANCES

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 septembre 2014 (R.G. n°20120668) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2014,

APPELANTE :

OURSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son Directeur Mr [E] [N], domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Me PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA MUTUELLE MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me TUA loco Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 décembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président,

Madame Catherine MAILHES, Conseillère,

Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Gwenaël TRIDON DE REY,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La SA Mutuelle MAAF Assurances a fait l'objet d'une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2011, l'URSSAF d'Aquitaine a adressé à la SAS MAAF Assurances un rappel de cotisations d'un montant de 705 599 € sur le fondement de diverses observations.

La SA Mutuelle MAAF Assurances a fait part de ses remarques par courrier en date du 24 novembre 2011 concernant le contrat retraite supplémentaire, une assiette plafonnée erronée, un abattement d'assiette plafonnée, salariés en forfait jours, le calcul erroné de la réduction [Z].

Les inspecteurs du recouvrement ont partiellement annulé les régularisations au titre de l'assiette plafonnée et de l'abattement d'assiette plafonnée, salariés en forfait jours.

Par courrier en date du 14 décembre 2011, l'URSSAF d'Aquitaine a confirmé le surplus des observations.

Ainsi, une mise en demeure en date du 21 décembre 2011 a été adressée à la société Mutuelle MAAF Assurances pour un montant de 802 878 €, dont 104 490 € de majorations de retard.

La SA Mutuelle MAAF Assurances a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 19 janvier 2012 aux fins de contester les chefs de redressement suivants :

indemnités forfaitaires des administrateurs MAAF Assurances,

contrat retraite supplémentaire, non-respect du caractère collectif,

forfait social,

abattement d'assiette plafonnée, salariés en forfait jours,

réduction [Z], calcul erroné,

intéressement et abondement, mandataires sociaux,

sommes exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales, absence de justificatifs,

CSG/CRDS sur indemnités transactionnelles,

contributions CSG/CRDS sur droit à l'image précomptés mais non réservés,

observations : frais professionnels, limites d'exonération, utilisation du véhicule personnel,

observations : frais justifiés non délégués,

observations avantages en nature nourriture salarié nourri par l'employeur à prix modique,

observations : loi TEPA, déduction forfaitaire patronale, heures complémentaires,

observations : avantages en nature, outils issus de nouvelles technologies de l'information et de la communication,

observations : rémunérations non déclarées non soumises à cotisations, intervenants non inscrits,

observations : prévoyance et retraite : limites d'exonération,

observations : comité d'entreprise.

Par décision en date du 18 octobre 2012, la commission de recours amiable de l'URSSAF a décidé de maintenir la dette et de valider la mise en demeure du 22 décembre 2011 pour son montant de 802 878 € dont 698 388€ au titre des cotisations, et 104 490€ en majorations de retard, en maintenant les observations faites pour l'avenir.

Contestant cette décision, la SA Mutuelle MAAF Assurances a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde le 19 avril 2012 d'un recours à l'encontre de la mise en demeure et de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde.

Par jugement en date du 5 septembre 2014, le tribunal des aff