Pôle 6 - Chambre 12, 26 janvier 2017 — 15/04976
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 26 Janvier 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04976
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-00611
APPELANTE
SAS VEOLIA PROPRETE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frank WISMER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107,
substituée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat du même cabinet.
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Adresse 3]
représenté par M. [H] [Q], en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 5]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 3 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
L'URSSAF de Paris a diligenté un contrôle au sein de la société Veolia Propreté portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 à l'issue duquel elle a notifié à la société une lettre d'observations dans laquelle elle indiquait envisager un redressement sur plusieurs points pour un total de 3.114.357€.
Après les observations de la société, l'inspecteur a maintenu partiellement ses observations et par une lettre datée du 2 décembre 2011 a ramené les redressements à un total de 2.541.892€, puis a notifié le 22 décembre 2011 à la société Veolia Propreté une mise en demeure de ce montant augmenté des majorations de janvier 2008 à décembre 2010, soit 358.248€.
Le 20 janvier 2012, la société a réglé la somme de 1.203.711€ correspondant aux points de redressement non contestés et a saisi la commission de recours amiable en contestant le surplus, soit 1.338.181€.
Lors de sa séance du 21 décembre 2012, la commission de recours amiable a partiellement fait droit au recours de la société et a ramené le redressement contesté à la somme de 1.245.252€ de cotisations.
La société a saisi le 25 mars 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'un recours contre cette décision notifiée le 12 février 2013 et le 4 avril 2013 a fait un nouveau versement de 309.708€.
Le 8 juillet 2013, après un nouvel examen du dossier, la commission de recours amiable a fait droit à la contestation de la société Veolia Propreté relative aux primes de salissure pour un montant de 489.281€ ramenant le redressement de l'URSSAF à 443.263€ de cotisations.
Par un jugement du 19 mars 2015, le tribunal de Bobigny a :
- déclaré bien fondés les points du redressement n°5 et n°7 relatifs aux cotisations de l'employeur dans le contrat de remboursement de frais de santé et le contrat de régime de retraite supplémentaire,
- confirmé la mise en demeure du 22 décembre 2011 et la décision de la commission de recours amiable du 12 février 2013,
- condamné la société Veolia Propreté à payer à l'URSSAF la somme de 271.510€.
La société Veolia Propreté fait soutenir par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- d' annuler les chefs de redressement n°5 et 7 de la lettre d'observations du 9 octobre 2011 relatifs au régime de remboursement de frais de santé (342.928€) et au régime de retraite supplémentaire à prestations définies (225.019€),
-d' annuler la mise en demeure du 22 décembre 2011,
- de condamner l'URSSAF au remboursement des sommes payées au titre de ces deux redressements,
- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le contrat santé:
Elle fait valoir qu'elle a adopté le contrat de prévoyance santé selon des modalités différentes suivant les périmètres opérationnels: par un accord collectif en Ile-de-France et dans les établissements anciennement VPRF d'une part, par une décision unilatérale au niveau des établissements du siège et de la région Nord Normandie d'autre part, ce qui n'est pas contraire à la loi et qui avait de plus été implicitement autorisé dans une circulaire du 30 janvier 2009 qui avait expressément prévu la consultation du comité d'établissement pour la mise en place de ces contrats.