Chambre sociale, 2 février 2017 — 14/03842
Texte intégral
MC/DS
Numéro 17/00564
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/02/2017
Dossier : 14/03842
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[A] [L]
C/
SARL VIADOM ACTIVITES AQUITAINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Février 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Décembre 2016, devant :
Madame COQUERELLE, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame COQUERELLE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 10 août 2016
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Karine DUBROUE, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
SARL VIADOM ACTIVITES AQUITAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Aude GRALL de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F13/00076
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [L] a été embauchée initialement par la société'[M] DEVELOPMENT OUEST par contrat à durée indéterminée en date du 15 octobre 1997 en qualité de vendeuse et coiffeuse à domicile, coefficient 180 de la convention collective de la coiffure.
En cours de contrat, soit en septembre 2005, la dénomination de la société employeur changeait pour devenir la société VIADOM ACTIVITÉS AQUITAINE.
L'article 5 du contrat de travail signé par Mme [L] relatif à la durée du temps de travail mentionnait que Mme [L] exerçait ses fonctions à temps choisi compte-tenu de la spécificité dans ce travail dont le volume est entièrement dépendant du bon vouloir de la salariée.
Le contrat de travail garantissait un horaire de 4 heures par mois réparties en raison d'une heure par semaine.
L'article 3 de ce même contrat prévoyait qu'en sa qualité de vendeuse et coiffeuse à domicile, Mme [L] restait placée sous la direction de M. [O] [M] à qui elle rendra compte de son activité par le biais de relevés mensuels.
Le 8 janvier (ou février) 2010, un certificat médical pour maladie professionnelle était établi sans arrêt de travail. Mme [L] continuait de travailler jusqu'au 6 décembre 2010, date à laquelle elle était placée en arrêt de travail qui se renouvellera sans discontinuer jusqu'au 31 décembre 2011.
Le 3 janvier 2012, la médecine délivrait un premier avis d'inaptitude à Mme [L] et lors de la seconde visite, le 17 janvier suivant, la salariée était déclarée inapte définitivement à son poste avec une restriction formelle quant aux manutentions de charges, aux gestes répétitifs des membres supérieurs et aux mouvements de bras au-dessus de la ligne des épaules.
Mme [L] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 23 février 2012 et par courrier en date du 29 février suivant, elle était licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle, son employeur étant dans l'incapacité de la reclasser à un poste de travail correspondant à sa nouvelle aptitude physique.
Contestant les motifs de son licenciement, mais également les conditions de travail dans lesquelles elle avait exercé son emploi au sein de cette entreprise, Mme [L] a, par requête réceptionnée le 22 mars 2013, saisi le conseil de Prud'hommes de DAX, aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet avec paiement du rappel de salaire et des congés payés correspondant, ainsi que la condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités (préavis, licenciement) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 14 mai 2013. Faute de conciliation à cette audience, le bureau a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 19 novembre 2013. A cette date, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 17 décembre 2013, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Par jugement avant-dire droit en date du 8 avril 2014, le conseil a décidé de renvoyer l'affaire pour communication au Président du conseil en vue de statuer sur la c