Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2017 — 14/05588

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 Janvier 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05588 BDC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 10/00110

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (ALGERIE)

comparant en personne, assisté de Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473

INTIMEES

CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe FROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J045

CENTRE HOSPITALIER CROIX ROUGE FRANCAISE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O] [G] a été engagé par LA CROIX ROUGE FRANCAISE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 décembre 1994 en qualité de médecin gynécologue obstétricien, avec prise d'effet au 1er mai 1987.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de LA CROIX ROUGE FRANCAISE.

Monsieur [O] [G] occupait en dernier lieu un emploi de médecin-chef du service maternité et percevait un salaire mensuel de base de 9106,02 euros, sa rémunération moyenne étant de 12 190 euros par mois.

Le service dans lequel travaillait Monsieur [O] [G] a été transféré au CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] à compter du 1er juillet 2009.

Par application des dispositions de l'article L. 1224'3 du code du travail, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3]a proposé à Monsieur [O] [G], le 8 juillet 2009, un contrat de travail de droit public en qualité de praticien contractuel à temps plein dans le service de maternité - pôle mère-enfant, que celui-ci a refusé le 15 juillet suivant.

Par lettre en date du 31 juillet 2009, Monsieur [O] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 août suivant.

Par lettre en date du 1er septembre 2009, Monsieur [O] [G] a été licencié par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] en application du dernier alinéa de l'article L. 1224'3 du code du travail.

A cette date, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Le 8 novembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a rendu un jugement aux termes duquel la proposition de contrat de droit public faite par le centre hospitalier [Localité 3] à Monsieur [G] le 8 juillet 2009 est irrégulière au regard de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005. Un arrêt du conseil d'État en date du 25 juillet 2013 a rejeté la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] tendant à voir annuler le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal administratif de Versailles.

Contestant notamment son licenciement, Monsieur [O] [G] avait, le 1er février 2010, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry qui, par jugement en date du 22 avril 2014 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

-dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

-condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] à verser à Monsieur [O] [G] 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 387 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Monsieur [O] [G] de ses autres chefs de demande,

mis hors de cause la CROIX ROUGE FRANCAISE et le SYNDICAT INTERHOSPITALIER [Localité 4].

Monsieur [O] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 20 mai 2014.

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 21 mai 2014.

Le 11 janvier 2016, la jonction des deux procédures d'appel a été ordonn