CHAMBRE SOCIALE C, 16 décembre 2016 — 14/09356
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/09356
[K]
[O]
C/
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 28 Octobre 2014
RG : 12/00490
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016
APPELANTS :
[Q] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
Ancienne [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Adrien RENAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
[H] [O]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
Ancienne [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Adrien RENAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sahra CHERITI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Décembre 2016, (initialement fixé au 09 décembre 2016), par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Monsieur [Q] [K] et Mme [H] [O] ont régularisé avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, un contrat de gérance non salarié d'un magasin Petit Casino à [Localité 3], le 23 avril 2010.
A compter du 4 décembre 2011, Mme [O] était placée en congé maternité puis le 21 février 2012, elle informait la société DCF de ce qu'elle serait en congé parental à compter du 24 mars 2012 pour une durée de 3 années.
Monsieur [K] assumant seul la gérance de la supérette démissionnait selon courrier recommandé du 15 juin 2012 .
Par courrier en date du 5 juillet 2012, la société DCF prononçait la rupture du contrat de cogérance non salarié de Mme [O] par référence à la rupture du contrat de Monsieur [K].
L'inventaire du magasin réalisé le 16 juillet 2012 faisait apparaître un déficit de 104 370,03 euros.
Selon acte introductif d'instance en date du 5 septembre 2012, Monsieur [K] et Mme [O] ont saisi le conseil des prud'hommes de SAINT-ETIENNE aux fins d'obtenir la requalification du contrat de cogérance non salariée en contrats de travail ainsi que de dommages et intérêts pour rupture imputable à la société DCF.
Selon jugement de départage en date du 28 Octobre 2014, le conseil des prud'hommes a débouté les demandeurs de leurs demandes et les a condamné à payer à la société DCF la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] et Mme [O] ont relevé appel de cette décision et demandent à la Cour, aux termes des écritures qu'ils soutiennent oralement devant elle de prononcer la requalification des contrats de cogérance non salariée en contrats de travail mais également :
-concernant Monsieur [K], de dire que sa démission était motivée par les manquements de la société DCF et s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence la condamner au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ( 1093 euros), de l'indemnité de préavis ( 2851,34 euros) outre congés payés afférents et de dommages et intérêts ( 25 000 euros),
-concernant Mme [O], de dire que la rupture intervenue pendant son congé parental est abusive et condamner en conséquence la société DCF au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ( 712,83 euros), de l'indemnité de préavis ( 2851,34 euros) outre congés payés afférents et de dommages et intérêts ( 25 000 euros),
outre la somme de 3000 euros pour chacun d'eux sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils considèrent en effet :
-que la demande de requalification est justifiée en ce que les dispositions du code du travail bénéficient aux gérants non salariés et qu'il est démontré l'existence d'un lien de subordination et l'absence d'indépendance des cogérants dans leur gestion,
-que la démission que Monsieur [K] a notifié à la société DCF est équivoque et que le contrat soit ou non requalifié en contrat de travail, s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regar